Cour de justice de l’Union européenne, le 13 septembre 2017, n°C-60/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 14 mars 2024 concernant l’interprétation du règlement européen dit Dublin III. La Cour administrative d’appel de Stockholm a saisi le juge européen d’un litige portant sur la régularité du maintien en rétention d’un étranger. Le demandeur de protection internationale s’opposait à une mesure privative de liberté dont la durée semblait excéder les prévisions du droit de l’Union. Il s’agissait de déterminer si les délais nationaux de rétention respectaient les exigences de célérité imposées par l’article 28 du règlement précité. La Cour a jugé qu’un plafond de deux mois est admissible tandis que des durées de trois ou douze mois sont contraires au droit européen. L’étude des limites temporelles imposées aux États membres sera suivie d’une analyse des conditions de déclenchement du délai de forclusion de six semaines.

**I. Un encadrement strict de la durée maximale de rétention**

**A. La licéité d’un plafond temporel de deux mois**

La Cour valide une réglementation nationale prévoyant que « ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum » sous certaines conditions strictes. Cette durée doit rester proportionnée au temps nécessaire pour organiser le transfert effectif du demandeur vers l’État membre responsable de son dossier. Le juge européen rappelle néanmoins que le placement ne doit pas se prolonger au-delà de six semaines après la fin de l’effet suspensif.

**B. L’interdiction des durées de rétention excessives**

À l’inverse, la Cour affirme qu’elle « s’oppose à une réglementation nationale (…) qui permet (…) de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois ». Une telle disposition législative méconnaît manifestement l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux garantissant la liberté individuelle contre tout enfermement prolongé. La fixation de ces limites temporelles globales nécessite une précision accrue quant aux modalités de computation du délai spécifique de six semaines.

**II. Une détermination autonome du délai final de transfert**

**A. L’indépendance de la période de six semaines**

La décision précise qu’il « ne convient pas de déduire du délai de six semaines (…) le nombre de jours » déjà passés en rétention administrative. Cette règle assure une sécurité juridique aux autorités nationales en leur offrant un délai plein pour exécuter la mesure de transfert légalement ordonnée. Le calcul de cette période ultime demeure ainsi totalement déconnecté de la durée de la privation de liberté subie antérieurement par l’intéressé.

**B. L’application automatique du délai de forclusion**

Le délai de six semaines « s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée » par le requérant. L’automatisme de cette protection garantit que tout demandeur bénéficie d’une libération rapide si le transfert n’est pas réalisé dans les temps impartis. La fin de l’effet suspensif du recours constitue ainsi l’unique point de départ d’une période dont le respect s’impose de manière impérative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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