Cour de justice de l’Union européenne, le 13 septembre 2018, n°C-172/17

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La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu le 16 novembre 2023 un arrêt relatif à la responsabilité contractuelle de l’institution. Ce litige portait sur la récupération de sommes versées dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique. Une entreprise privée avait conclu une convention de subvention avec l’administration pour la mise en œuvre d’un projet scientifique dénommé par un acronyme technique. À la suite d’un audit comptable, l’institution a estimé que certains frais de personnel et coûts indirects ne remplissaient pas les critères d’éligibilité contractuels. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de la société par une décision rendue à Luxembourg le 5 octobre 2022. Le bénéficiaire du financement a alors introduit un pourvoi afin d’obtenir l’annulation de cette décision en invoquant une dénaturation des éléments de preuve fournis. Le juge européen devait déterminer si la charge de la preuve de l’éligibilité des coûts incombe systématiquement au bénéficiaire ou si elle bascule vers l’administration. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que le contractant doit établir la réalité des dépenses pour prétendre au maintien des financements européens alloués. L’étude de cette solution permet d’analyser l’exigence probatoire pesant sur le cocontractant avant d’examiner les limites du contrôle exercé par la Cour de justice.

I. L’affirmation d’une obligation probatoire stricte pesant sur le bénéficiaire de la subvention

A. La nécessité de documents justificatifs fiables pour l’établissement des dépenses

L’éligibilité des coûts dans les contrats de recherche dépend de la capacité du bénéficiaire à produire des pièces comptables conformes aux stipulations contractuelles. La Cour souligne que « il appartient au bénéficiaire d’une contribution financière de l’Union de justifier que les coûts déclarés satisfont aux conditions d’éligibilité contractuellement prévues ». Cette exigence impose la tenue rigoureuse de feuilles de temps attestant de l’affectation réelle du personnel aux missions définies dans la convention de subvention. Les juges estiment que la simple production de déclarations globales sans lien direct avec les tâches effectuées ne suffit pas à établir la réalité du travail. La preuve doit être apportée par des éléments contemporains à l’exécution du contrat pour garantir la transparence nécessaire à la gestion des fonds publics. La détermination de la charge de la preuve s’accompagne d’une réflexion sur l’influence des pouvoirs d’investigation de l’administration sur la répartition des obligations.

B. Le maintien de la charge de la preuve malgré les pouvoirs de contrôle de l’institution

La société requérante soutenait que l’administration devait démontrer le caractère inéligible des coûts dès lors qu’elle initiait une procédure de recouvrement des sommes. Le juge rejette cet argument en précisant que « la seule circonstance que l’institution concernée puisse procéder à des vérifications n’implique pas que cette institution soit tenue de démontrer le caractère inéligible de ces coûts ». Le pouvoir de contrôle dont dispose l’organe administratif ne décharge pas le bénéficiaire de son obligation fondamentale de justifier l’emploi des fonds reçus. L’existence d’une clause d’arbitrage ne modifie pas la répartition de la charge de la preuve telle qu’elle découle de la nature des engagements contractuels. Cette règle assure une protection efficace des intérêts financiers en évitant que l’administration ne supporte le risque lié à l’imprécision comptable des partenaires privés. L’analyse de cette obligation probatoire conduit à s’interroger sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour de justice sur les constatations du Tribunal.

II. La limitation du contrôle de la Cour au respect des règles de preuve

A. L’irrecevabilité de la remise en cause de l’appréciation souveraine des faits

Le juge du pourvoi rappelle constamment que son rôle se limite au contrôle de la légalité et ne saurait s’étendre à une nouvelle évaluation des faits. La requérante tentait de contester la valeur accordée par le Tribunal aux divers certificats et attestations produits au cours de la procédure de première instance. Toutefois, la Cour affirme qu’elle ne peut pas réexaminer les éléments de preuve sauf en cas de dénaturation manifeste par les juges du fond. Cette dénaturation doit apparaître de manière évidente des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de l’ensemble des faits. Le rejet du pourvoi illustre la difficulté pour les justiciables de remettre en cause les conclusions factuelles issues de l’analyse des rapports d’audit. Le cadre strict du contrôle de légalité participe finalement à la préservation de l’équilibre contractuel nécessaire à la saine gestion des deniers publics européens.

B. La préservation de l’équilibre contractuel dans la gestion des deniers publics

La décision rendue confirme la rigueur nécessaire dans l’exécution des programmes de subvention pour prévenir tout risque de détournement des ressources de l’Union. L’application stricte des clauses contractuelles garantit que seuls les coûts réellement exposés pour la recherche scientifique font l’objet d’un financement définitif par le budget. Les principes de sécurité juridique et de bonne gestion financière justifient que le juge maintienne une pression constante sur les bénéficiaires quant à leur comptabilité. Cette jurisprudence renforce la position de l’institution dans ses rapports avec ses partenaires en validant la force probante des audits réalisés lors du suivi. La solution adoptée par la Cour de justice pérennise un cadre contractuel protecteur des fonds publics tout en assurant une uniformité d’interprétation des obligations.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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