La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 13 septembre 2018, précise l’étendue du contrôle du juge national en matière d’injonction. Une juridiction polonaise a sollicité l’interprétation du droit de l’Union suite à un litige opposant un établissement financier à un emprunteur de crédit. Ce contrat de prêt comportait une clause imposant l’émission d’un billet à ordre pour garantir les créances résultant de la convention de crédit. À la suite d’un défaut de paiement, l’établissement financier a complété le titre cambiaire puis a saisi le juge d’une requête en injonction.
La juridiction de renvoi souligne que la procédure nationale repose sur la présomption que la créance est prouvée par la régularité formelle du document. Le magistrat saisi d’une telle demande doit rendre une ordonnance contre le débiteur d’un « billet à ordre dûment rempli dont la véracité ne suscite aucun doute ». L’examen judiciaire initial se limite donc au rapport cambiaire sans permettre d’analyser le contrat de crédit à la consommation qui constitue pourtant le rapport fondamental. Le consommateur doit former une opposition pour permettre au juge d’évaluer le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles ayant fondé l’émission du titre.
Le tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie demande si les directives européennes s’opposent à cette réglementation nationale limitant les pouvoirs de vérification du juge saisi d’office. La Cour de justice répond que la protection des consommateurs impose au juge national d’écarter l’application d’une clause abusive pour rétablir l’équilibre contractuel. Elle estime que le système procédural doit permettre un contrôle d’office dès lors que le magistrat dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Le droit de l’Union s’oppose ainsi à une législation interdisant ce contrôle si les modalités d’opposition ne garantissent pas un recours effectif au justiciable.
I. L’insuffisance du contrôle juridictionnel lors de la phase initiale d’injonction de payer
A. La limitation de l’appréciation du juge au seul rapport cambiaire
La Cour relève que la réglementation polonaise restreint le pouvoir de vérification du magistrat lors de la première phase de la procédure d’injonction. Le juge se borne à vérifier la validité formelle du billet à ordre conformément aux dispositions strictes du droit national régissant la matière cambiaire. Cette séparation entre le titre de crédit et le contrat sous-jacent empêche l’autorité judiciaire de prendre connaissance des stipulations contractuelles liant les parties. La Cour rappelle que le juge est pourtant tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause dès qu’il dispose des éléments nécessaires à cet effet.
Le droit polonais impose de rendre l’ordonnance dès lors que le titre est régulier, sans considération pour le rapport fondamental justifiant l’émission dudit billet. En l’espèce, la juridiction de renvoi indiquait qu’elle ne disposait pas de « l’ensemble des éléments de fait et de droit résultant du contrat de prêt ». Cette opacité procédurale fait obstacle à la mission de protection dévolue aux tribunaux par la directive concernant les clauses abusives dans les contrats. L’efficacité de la protection du consommateur se trouve ainsi compromise par une procédure favorisant la célérité du recouvrement sur l’examen de la légalité contractuelle.
B. L’impossibilité matérielle de sanctionner les clauses contractuelles abusives
L’impossibilité pour le juge de saisir le contrat de crédit lors de la requête initiale empêche toute détection des déséquilibres significatifs entre les parties. La Cour souligne que les États membres doivent prévoir des moyens adéquats « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats ». Un système interdisant au magistrat d’accéder aux pièces contractuelles lors de la délivrance du titre exécutoire contrevient à cet impératif de protection publique. L’absence de contrôle d’office lors de la phase non contradictoire de l’injonction de payer fragilise considérablement la position du débiteur placé en situation d’infériorité.
La juridiction nationale précise que son examen est strictement limité par les textes à la vérification des conditions de forme énoncées par la loi cambiaire. Tant que le juge ne peut accéder au rapport fondamental, il reste dans l’incapacité d’exercer la plénitude de sa compétence en matière de consommation. Cette lacune procédurale permet à des professionnels d’obtenir des titres de paiement fondés sur des clauses potentiellement nulles au regard du droit de l’Union. La solution européenne exige donc que le juge puisse suppléer l’absence d’invocation par le consommateur de la méconnaissance des règles protectrices dès l’instance initiale.
II. L’atteinte au droit à un recours effectif par les modalités restrictives d’opposition
A. La dissuasion exercée par les délais brefs et les charges financières
La protection du consommateur dépend de sa faculté à former opposition afin de déclencher un examen complet de la relation juridique par le juge national. La Cour observe toutefois que l’exercice de ce droit est soumis à des conditions procédurales qui peuvent s’avérer particulièrement restrictives pour le justiciable. Le délai pour contester l’ordonnance est fixé à deux semaines seulement, ce qui impose à l’emprunteur une diligence extrême pour organiser sa défense juridique. Des modalités si brèves entraînent un « risque non négligeable que le consommateur ne forme pas opposition ou que celle-ci soit déclarée irrecevable » par le tribunal.
Par ailleurs, le coût financier de la procédure d’opposition constitue un obstacle majeur à l’accès au juge pour le débiteur souhaitant contester sa dette. Le défendeur doit s’acquitter des trois quarts des frais de justice, alors que le professionnel demandeur n’en supporte initialement qu’un seul quart lors de la saisine. Ces frais sont « en eux-mêmes de nature à dissuader un consommateur » d’exercer ses droits, surtout face à des créances dont le montant est limité. Cette inégalité dans la répartition des charges financières pénalise l’emprunteur et favorise l’exécution de titres dont la validité matérielle n’a jamais été vérifiée.
B. La nécessité européenne d’assurer l’effectivité de la protection des justiciables
L’article sept de la directive impose aux États membres d’assurer que les procédures nationales ne rendent pas pratiquement impossible l’exercice des droits des consommateurs. Le droit à un recours effectif implique que le justiciable puisse contester une décision dans des conditions raisonnables qui n’amenuisent pas ses garanties fondamentales. La Cour conclut que les modalités d’opposition en vigueur en Pologne ne permettent pas d’assurer le respect des droits issus de la législation européenne. Le risque de non-opposition est d’autant plus fort que le consommateur ignore souvent l’étendue exacte de ses droits face à un professionnel spécialisé.
Une réglementation nationale ne saurait donc valablement fonder une injonction de payer sur un billet à ordre si le juge ne peut contrôler le contrat. Cette interdiction vaut dès lors que les obstacles procéduraux empêchent le débiteur de rétablir la vérité juridique lors d’une phase ultérieure du procès civil. La juridiction saisie doit pouvoir écarter l’application de clauses abusives pour garantir l’effet utile de la directive et la protection effective de la partie faible. La Cour de justice de l’Union européenne réaffirme ainsi la primauté de l’ordre public de protection sur les formalités techniques du droit cambiaire national.