Cour de justice de l’Union européenne, le 13 septembre 2018, n°C-26/17

Appelée à se prononcer sur la protection des marques de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025. Cette affaire concerne la validité d’un signe constitué par un motif de lignes ondulées croisées, couramment utilisé sur des semelles de chaussures.

À l’origine du litige, une société a sollicité l’enregistrement d’un motif figuratif auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour divers articles de consommation. L’examinateur a rejeté cette demande en invoquant l’absence de caractère distinctif du signe pour les produits visés, notamment les chaussures et les revêtements. Un recours a été formé devant la chambre de recours, laquelle a confirmé la décision initiale en soulignant que le motif était perçu comme un simple habillage technique. Le Tribunal de l’Union européenne, saisi d’un recours en annulation, a validé ce raisonnement en considérant que le signe ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale.

Le demandeur a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice, arguant d’une interprétation erronée des critères de distinctivité propres aux motifs de surface. Il soutenait que son graphisme présentait des caractéristiques spécifiques s’écartant des normes et habitudes du secteur concerné par la demande d’enregistrement. La partie adverse concluait au rejet du pourvoi en défendant l’analyse souveraine des faits opérée par les premiers juges concernant la perception du public.

Le problème de droit soumis à la Cour est de savoir si un motif de surface répétitif peut acquérir un caractère distinctif intrinsèque sans s’écarter de manière significative des usages du secteur. La Cour de justice décide que « le pourvoi est rejeté » et confirme ainsi l’absence de protection pour ce type de motifs banals.

I. L’exigence d’une divergence significative par rapport aux normes du secteur

A. La confirmation du critère de la perception du consommateur moyen

La Cour rappelle que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits visés et à la perception qu’en a le public pertinent. Pour un motif de surface, le consommateur n’a pas l’habitude de présumer l’origine d’un produit en se fondant exclusivement sur un dessin répétitif. Ce dernier est généralement perçu comme un élément décoratif ou une caractéristique fonctionnelle du produit plutôt que comme une indication de provenance. Les juges soulignent que le signe litigieux se fond dans l’apparence globale de la semelle, empêchant ainsi le public d’opérer une distinction claire entre les fabricants.

B. L’absence de singularité du motif de lignes croisées

Le juge européen considère que seule une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur remplit sa fonction d’origine. En l’espèce, le motif composé de lignes ondulées entrecroisées est jugé trop proche des représentations classiques utilisées pour les surfaces antidérapantes de chaussures. La Cour valide l’analyse selon laquelle ce dessin constitue une variante banale de ce qui existe déjà sur le marché de la chaussure. Elle refuse d’accorder un monopole sur un graphisme qui ne présente aucune caractéristique esthétique ou structurelle capable de frapper l’esprit du consommateur.

II. Les conséquences du rejet sur la disponibilité des motifs fonctionnels

A. La protection de la libre concurrence face aux marques figuratives

En rejetant le pourvoi, la Cour de justice évite l’appropriation privative de motifs purement ornementaux ou techniques par un opérateur économique puissant. La décision garantit que les formes et les dessins nécessaires à la fabrication de produits courants restent accessibles à l’ensemble des concurrents du marché. Les juges européens manifestent une volonté constante de limiter l’extension du droit des marques à des éléments dépourvus de force identifiante réelle. Cette approche protège l’équilibre entre les droits des déposants et l’intérêt général qui commande de ne pas entraver indûment l’activité commerciale.

B. La portée de la condamnation aux dépens comme sanction du recours

La Cour énonce que la partie requérante « est condamnée aux dépens » conformément aux règles de procédure applicables devant les juridictions de l’Union. Cette condamnation souligne l’échec total des moyens soulevés au soutien du pourvoi et clôt définitivement le débat sur la protection de ce motif particulier. La solution renforce une jurisprudence établie qui impose une rigueur accrue pour l’enregistrement des marques ne consistant qu’en la forme ou le motif du produit. Elle incite les entreprises à privilégier des signes plus arbitraires et distinctifs pour assurer leur reconnaissance sur le marché intérieur européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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