Cour de justice de l’Union européenne, le 13 septembre 2018, n°C-372/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 février 2018, une décision fondamentale concernant le classement tarifaire des caméras à haute vitesse. Ce litige oppose un importateur de matériel technologique à une administration douanière nationale au sujet de la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant. La société requérante sollicitait le classement d’un appareil de prises de vues spécifique dans la catégorie des appareils photographiques numériques de la nomenclature combinée.

L’inspecteur des douanes a toutefois retenu la qualification de caméra de télévision, en s’appuyant notamment sur un règlement d’exécution de la Commission européenne. Ce matériel permet de capturer des images numériques stockées temporairement dans une mémoire vive interne avant d’être effacées lors de l’extinction de l’appareil. Saisi d’un recours, le tribunal de la province de Hollande du Nord a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la validité de ce classement.

La question préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position relative aux appareils photographiques numériques et sur la légalité de l’exclusion du stockage volatil. La juridiction européenne doit déterminer si une capacité d’enregistrement temporaire suffit à caractériser un appareil photographique au sens de la réglementation douanière commune. Le juge affirme que la nature de la mémoire n’est pas un critère de distinction pertinent, ce qui justifie d’analyser l’explication de cette qualification puis la sanction de l’excès de pouvoir.

I. L’assimilation du stockage volatil à une fonction d’enregistrement

A. Une interprétation fondée sur les propriétés objectives des marchandises

La Cour rappelle avec constance que « le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives ». Elle souligne que l’appareil litigieux possède la capacité intrinsèque de capturer des images fixes, ce qui répond à la définition habituelle des appareils photographiques numériques. Cette approche privilégie la réalité technique de la fonction de capture sur les modalités accessoires de transfert des données vers un support externe.

L’analyse du juge européen s’appuie sur le libellé des positions tarifaires et les notes explicatives du système harmonisé pour identifier la finalité première du produit. En l’espèce, la capacité de l’appareil à figer des instants précis à une fréquence extrêmement élevée constitue sa propriété objective majeure pour l’utilisateur final. La Cour écarte ainsi une lecture trop restrictive qui limiterait la catégorie des appareils numériques aux seuls produits destinés au grand public ou à la photographie fixe classique.

B. Le rejet de l’exigence de permanence du support de mémoire

Le nœud du litige résidait dans l’interprétation de la notion d’enregistrement, l’administration prétendant qu’un stockage en mémoire vive ne saurait constituer un enregistrement au sens douanier. Le juge observe toutefois que « ni les notes explicatives de la nc ni celles du sh ne contiennent de précisions quant à la forme, à la nature ou à d’autres caractéristiques de la mémoire ». L’absence de mention explicite concernant le caractère durable ou permanent du support empêche l’administration d’ajouter une condition de stabilité non prévue par les textes.

Dès lors, le fait que les images soient perdues lors de la mise hors tension de l’appareil ne modifie pas la nature technique de l’opération initiale. La Cour considère que le stockage temporaire sur une mémoire vive interne remplit la fonction d’enregistrement nécessaire à la distinction avec les caméras de télévision simples. Cette analyse rigoureuse des caractéristiques techniques conduit naturellement la juridiction européenne à censurer l’usage abusif de son pouvoir réglementaire par la Commission.

II. La sanction du dépassement de compétence de la Commission européenne

A. L’illégalité d’un règlement modifiant la portée de la nomenclature combinée

La Commission européenne dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires, mais elle ne peut en aucun cas modifier leur portée. En adoptant le règlement d’exécution litigieux, l’institution avait arbitrairement décidé que le stockage temporaire en mémoire vive n’était pas un enregistrement suffisant pour le classement visé. La Cour juge que la Commission a ainsi « modifié, en la limitant, la portée de la sous-position 85258030 » de la nomenclature combinée en vigueur.

Cette restriction indue constitue un excès de pouvoir, car elle crée une distinction juridique là où les textes de base n’opéraient aucune différenciation technique. L’invalidité du règlement découle de cette volonté de l’administration de restreindre l’accès à une catégorie tarifaire par l’ajout de critères non conformes au droit positif. Le juge européen réaffirme ici sa mission de gardien de la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique de l’Union.

B. Une décision renforçant la sécurité juridique des opérateurs douaniers

L’invalidation du règlement d’exécution par la Cour de justice garantit une application uniforme et prévisible du tarif douanier commun pour tous les importateurs européens. Les opérateurs économiques peuvent désormais se fier aux caractéristiques objectives de leurs produits sans craindre l’apparition de critères techniques imprévus par voie de simples règlements d’application. Cette solution protège les investissements réalisés dans des technologies de pointe dont les modes de fonctionnement diffèrent des standards de consommation habituels.

En précisant que le classement doit s’opérer selon des critères stables, la Cour limite les risques d’arbitraire lors des contrôles effectués par les administrations nationales. La neutralité émotionnelle et la rigueur de ce raisonnement assurent une stabilité bienvenue dans un secteur marqué par une évolution technologique permanente et complexe. La protection des compétences législatives originelles demeure le meilleur rempart contre l’instabilité réglementaire dans le domaine du commerce international.

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Hassan KOHEN
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