Cour de justice de l’Union européenne, le 13 septembre 2018, n°C-54/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 13 septembre 2018, précise les contours de la notion de fourniture non demandée. Elle examine la commercialisation de cartes SIM contenant des services préinstallés et activés sans information préalable du consommateur sur les coûts associés. Un opérateur de télécommunications vendait ces supports sans préciser que la navigation internet et la messagerie vocale engendraient des frais dès la première utilisation. Saisi d’un litige opposant des autorités de régulation nationales, le Conseil d’État d’Italie a soumis plusieurs questions préjudicielles à la juridiction européenne. Les magistrats s’interrogeaient sur la qualification de ce comportement au regard de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales. Ils souhaitaient savoir si une norme nationale pouvait confier la sanction de ces actes à l’autorité de protection des consommateurs. La Cour décide que cette pratique constitue une fourniture non demandée car l’abonné n’a pas consenti aux services onéreux. Elle valide une organisation interne limitant la compétence de l’autorité de régulation sectorielle au profit de la norme générale de protection. L’analyse portera sur la définition retenue de la fourniture non demandée avant d’envisager la répartition des compétences répressives nationales.

I. L’IDENTIFICATION D’UNE FOURNITURE NON DEMANDÉE

A. L’absence d’information préalable sur les services

La qualification d’une pratique illicite repose sur l’omission d’une information substantielle relative à l’activation d’office de fonctionnalités payantes. La Cour de justice considère que la « notion de « fourniture non demandée » » englobe la mise en vente de cartes préactivées. Le juge relève que l’absence de communication sur les frais rend la fourniture étrangère à toute demande réelle du client. Ce dernier se trouve alors engagé dans un rapport contractuel onéreux sans avoir manifesté une volonté claire et éclairée.

B. La caractérisation d’une pratique commerciale interdite

L’arrêt précise que la pratique consistant à « commercialiser des cartes sim » sans avertissement sur les coûts constitue un comportement déloyal. Le consommateur subit une activation forcée de la messagerie vocale ou de la navigation internet sans possibilité de choix préalable. La juridiction souligne l’importance d’informer de « manière adéquate » le destinataire avant toute facturation de services déjà installés. Cette qualification juridique rigoureuse impose dès lors d’examiner les règles de compétence applicables aux autorités de contrôle nationales.

II. L’ARTICULATION DES CADRES NORMATIFS ET INSTITUTIONNELS

A. La primauté de la directive sur les pratiques déloyales

L’articulation des normes juridiques permet l’application de la directive de 2005 même en présence de règles sectorielles spécifiques. La Cour affirme que l’article 3 de ce texte « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » privilégiant la protection globale. La primauté de la législation sur les pratiques déloyales assure une défense uniforme des intérêts économiques des citoyens européens. Ce choix législatif renforce l’efficacité de la lutte contre les méthodes de vente agressives ou trompeuses dans le marché intérieur.

B. La détermination de l’autorité de contrôle compétente

Le droit de l’Union laisse aux États la liberté de désigner l’organe chargé de punir les manquements constatés. L’autorité réglementaire nationale « n’est pas compétente pour sanctionner un tel comportement » si la loi interne en décide autrement. Cette solution garantit une spécialisation des instances administratives tout en préservant les objectifs de la directive-cadre sur les réseaux. Le contrôle des pratiques commerciales peut donc échapper au régulateur des télécommunications sans porter atteinte au droit européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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