La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 septembre 2018, une décision fondamentale concernant la protection des consommateurs au sein du marché des télécommunications. L’affaire trouvait son origine dans la commercialisation de cartes téléphoniques incluant des services activés par défaut sans aucune information préalable sur les frais de consultation. Saisi par le Conseil d’État d’Italie, le juge européen devait déterminer si ces agissements constituaient une pratique commerciale déloyale au sens du droit de l’Union. La juridiction de Luxembourg affirme que l’absence d’information adéquate sur l’activation et les coûts de services préinstallés caractérise effectivement une fourniture non demandée. Elle précise également que la directive sectorielle ne fait pas obstacle à l’application du droit commun réprimant les pratiques commerciales déloyales. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation de la fourniture non demandée avant d’étudier l’articulation des compétences répressives entre les autorités de régulation.
**I. La caractérisation rigoureuse de la fourniture non demandée**
La Cour définit les contours de la pratique litigieuse en soulignant l’importance cruciale du consentement éclairé du consommateur lors de l’achat d’un support de communication.
**A. L’absence d’information préalable comme élément constitutif**
Les juges européens considèrent que la notion de « fourniture non demandée » couvre des comportements consistant à commercialiser des cartes SIM sans information adéquate. Le consommateur doit impérativement être averti de la « préinstallation et activation préalable » ainsi que « des coûts de ces services » pour exprimer un accord valable. En l’absence d’une telle transparence, l’opérateur impose un service que l’utilisateur n’a pas explicitement sollicité lors de l’acquisition initiale de son équipement. Cette interprétation renforce l’exigence de clarté dans les relations contractuelles entre les professionnels des télécommunications et les usagers souvent profanes.
**B. La qualification automatique de pratique commerciale agressive**
L’inscription de ce comportement à l’annexe de la directive entraîne une présomption de déloyauté sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets. La Cour confirme que l’activation de la navigation internet ou de la messagerie vocale sans demande expresse s’apparente juridiquement à une vente forcée. Cette rigueur textuelle vise à protéger la liberté de choix de l’abonné face aux stratégies commerciales opaques des opérateurs de réseaux mobiles. Le juge national doit simplement vérifier si les modalités de vente permettaient réellement au consommateur de s’opposer efficacement aux services facturés indûment.
**II. L’articulation cohérente des régimes juridiques et des compétences**
La décision précise le champ d’application de la directive générale face aux règles spécifiques encadrant les réseaux et services de communications électroniques.
**A. La prééminence du droit des pratiques commerciales déloyales**
L’article 3 de la directive 2005/29 ne s’oppose pas à l’application de ses dispositions malgré l’existence d’une réglementation sectorielle spécifique aux télécommunications. La Cour estime que les obligations de transparence prévues par le cadre réglementaire des réseaux ne supplantent pas la protection générale des consommateurs. Une pratique commerciale peut ainsi être évaluée au regard du droit commun dès lors qu’elle porte atteinte aux intérêts économiques des individus. Cette solution garantit un niveau élevé de protection en évitant que des règles techniques ne vident de leur substance les droits des contractants.
**B. La détermination de l’autorité compétente pour sanctionner**
La réglementation nationale peut valablement confier le pouvoir de sanctionner ces pratiques à l’autorité chargée de la concurrence plutôt qu’au régulateur sectoriel. La Cour valide le principe selon lequel l’autorité réglementaire nationale « n’est pas compétente pour sanctionner » un comportement relevant exclusivement de la directive sur les pratiques déloyales. Cette répartition des tâches assure une spécialisation des organes de contrôle en fonction de la nature exacte de l’infraction constatée. L’efficacité du droit de l’Union repose sur cette distinction claire entre la régulation technique des infrastructures et la surveillance des comportements marchands.