La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize septembre deux mille dix-huit, une décision relative au secret professionnel des autorités de surveillance. Un déposant possédait un compte dans un établissement de crédit dont la liquidation forcée fut ordonnée par les autorités nationales compétentes. Seule une fraction de ses avoirs lui fut restituée tandis qu’il cherchait à établir la responsabilité des acteurs de cette faillite. Cherchant à engager une action judiciaire, il sollicita la communication de documents relatifs à la surveillance de cet organisme défaillant. L’autorité nationale de surveillance lui opposa toutefois un refus fondé sur la protection stricte du secret professionnel. Le tribunal administratif régional du Latium confirma la validité de cette décision de rejet lors du premier examen du litige. Saisi en appel, le Conseil d’État italien interrogea la Cour de justice sur l’interprétation de la directive deux mille treize trente-six. La question consistait à savoir si les informations confidentielles pouvaient être divulguées avant l’introduction effective d’une procédure civile ou commerciale. La Cour affirme que le secret professionnel ne s’oppose pas à une telle divulgation sous réserve du respect de conditions strictes. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’assouplissement du secret en cas de liquidation avant d’envisager les garanties encadrant la communication des données.
**I. L’assouplissement de l’obligation de secret professionnel en cas de liquidation**
L’article cinquante-trois de la directive prévoit que le secret professionnel peut être levé lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une liquidation forcée.
**A. La finalité dérogatoire liée à la disparition de l’entité bancaire**
Le principe général de confidentialité protège la stabilité du système financier et la confiance des établissements envers leurs autorités de régulation respectives. Toutefois, la situation de liquidation forcée réduit le risque de préjudice commercial pour l’entité dont l’activité a définitivement cessé. La Cour souligne que « lorsqu’un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée », la divulgation devient possible. Cette ouverture permet aux créanciers de protéger leurs intérêts patrimoniaux lésés par la défaillance manifeste de l’organisme bancaire.
**B. L’admission de la divulgation à des fins précontentieuses**
L’autorité nationale soutenait que la communication des pièces confidentielles supposait l’introduction préalable d’une instance judiciaire civile ou commerciale. Le juge de l’Union écarte cette lecture restrictive en considérant les exigences d’une bonne administration de la justice. Il serait excessif de contraindre le demandeur à engager un procès incertain simplement pour obtenir les preuves nécessaires à son action. Ainsi, les informations confidentielles « peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales », incluant la phase de préparation du litige. Cette solution facilite l’accès au juge pour les épargnants ayant subi les conséquences financières de la liquidation. La mise en œuvre de cette faculté demeure toutefois subordonnée à des conditions de fond rigoureuses.
**II. L’encadrement strict de la divulgation des informations confidentielles**
La levée du secret professionnel ne saurait être absolue car elle doit concilier les droits individuels avec l’intérêt général financier.
**A. L’exigence de pertinence et de précision de la demande d’accès**
Le requérant doit démontrer l’utilité réelle des documents sollicités pour la défense de ses droits patrimoniaux devant les juridictions civiles. La Cour impose que le demandeur avance des « indices précis et concordants laissant supposer de manière plausible » la pertinence des informations. Une simple curiosité ou une demande de contrôle général des administrations publiques ne justifient pas la communication de données couvertes. L’objet de la procédure envisagée doit être concrètement identifié par l’intéressé pour limiter les risques de divulgation indue.
**B. La nécessaire mise en balance des intérêts en présence**
Les autorités nationales doivent exercer un contrôle rigoureux avant de transmettre chaque pièce couverte par l’obligation de confidentialité. Il incombe aux juges compétents de « mettre en balance l’intérêt du demandeur » avec le maintien nécessaire du secret professionnel. Cette pesée des intérêts garantit que la transparence ne compromette pas indûment la surveillance prudentielle des autres établissements actifs. Les informations concernant des tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage restent strictement protégées par la directive européenne. Le dispositif retenu par la Cour assure ainsi un équilibre entre le droit à l’information et la sécurité du secteur bancaire.