Cour de justice de l’Union européenne, le 13 septembre 2018, n°C-594/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize septembre deux mille dix-huit, un arrêt majeur concernant le secret professionnel des autorités de surveillance.

Un déposant possédant un compte dans un établissement de crédit a subi une perte financière importante après que la liquidation forcée de cette banque fut ordonnée.

Afin d’introduire une action en responsabilité, ce particulier a sollicité auprès de l’autorité nationale de surveillance la communication de documents relatifs à la gestion de l’entité défaillante.

L’institution de régulation a refusé de transmettre certaines pièces au motif qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel imposé par la directive européenne sur l’accès à l’activité.

Le tribunal administratif régional du Latium a rejeté le recours du déposant, estimant que la protection des informations confidentielles faisait obstacle à leur divulgation systématique au public.

Saisi du litige en appel, le Conseil d’État italien a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles pour déterminer si ce secret s’oppose à une demande d’accès préventive.

Le demandeur soutient que le secret professionnel ne doit plus s’appliquer dès lors que l’établissement est en liquidation et que les intérêts de l’épargnant sont lésés.

Le problème juridique posé consiste à savoir si l’autorité compétente peut divulguer des informations confidentielles à une personne souhaitant engager une procédure civile ou commerciale ultérieure.

La juridiction européenne répond positivement en précisant que le droit d’accès s’exerce même avant tout procès, sous réserve de la réunion de conditions probatoires particulièrement strictes.

Il convient d’étudier l’assouplissement de l’obligation de secret professionnel en cas de liquidation forcée avant d’analyser l’encadrement strict de cette levée du secret par le juge.

**I. L’assouplissement de l’obligation de secret professionnel en cas de liquidation forcée**

L’obligation de secret professionnel constitue la règle générale garantissant la confiance entre les établissements surveillés et les autorités compétentes pour préserver la stabilité du système financier.

**A. La finalité de la protection des informations confidentielles**

Le régime de surveillance prudentielle requiert que « les informations confidentielles fournies conserveront en principe leur caractère confidentiel » afin d’assurer une transmission d’informations sans aucun heurt.

Cette protection préserve non seulement les intérêts spécifiques des banques mais également l’intérêt général lié à la solidité financière de l’ensemble de l’Union européenne.

Toutefois, ce principe d’interdiction de divulgation n’est pas absolu car le législateur a prévu des dérogations exhaustives permettant de répondre à des situations d’insolvabilité bancaire avérée.

En cas de faillite, la nécessité de protéger la confidentialité des données s’efface devant l’exigence de transparence pour les créanciers cherchant à établir les responsabilités encourues.

**B. L’ouverture du droit à l’information pour la préparation d’une action judiciaire**

L’article cinquante-trois dispose que les informations ne concernant pas les tiers impliqués dans le sauvetage « peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales ».

La Cour de justice refuse d’interpréter restrictivement cette disposition en la limitant aux seules instances judiciaires déjà formellement introduites devant une juridiction nationale de fond compétente.

Une lecture trop littérale contraindrait le demandeur à engager un procès au coût incertain simplement pour obtenir les preuves nécessaires au succès de ses propres prétentions juridiques.

Une telle approche porterait une atteinte disproportionnée aux « exigences de bonne administration de la justice » en obligeant les justiciables à multiplier les recours contentieux initialement inutiles.

La reconnaissance de ce droit d’accès préventif ne signifie pas pour autant une communication illimitée, car la levée du secret demeure soumise à des conditions probatoires rigoureuses.

**II. L’encadrement strict de la levée du secret par le juge national**

Le juge national doit veiller à ce que la demande d’accès soit justifiée par des éléments concrets, évitant ainsi toute dérive vers une communication globale des archives administratives.

**A. L’exigence de pertinence et de précision des indices fournis**

Le requérant doit présenter des « indices précis et concordants laissant supposer de manière plausible » que les données sollicitées s’avèrent pertinentes pour les besoins du litige civil envisagé.

L’objet de la future action judiciaire doit être « concrètement identifié par le demandeur » pour éviter des recherches exploratoires portant atteinte à la confidentialité des missions de surveillance.

La preuve du lien entre l’information demandée et le préjudice allégué constitue le rempart indispensable contre une utilisation abusive des documents détenus par l’autorité de régulation.

Cette exigence probatoire garantit que la dérogation au secret professionnel reste limitée aux seuls éléments strictement nécessaires à la protection effective des droits de la défense.

**B. La mise en balance nécessaire des intérêts divergents**

Il appartient aux autorités et aux tribunaux de « mettre en balance l’intérêt du demandeur » avec les impératifs liés au maintien de la confidentialité des informations bancaires protégées.

Cet examen individuel impose une analyse détaillée de chaque document afin de déterminer si sa communication ne fragilise pas indûment les missions de surveillance prudentielle régulières.

La juridiction européenne rappelle l’importance de préserver les données concernant les tiers n’ayant pas participé aux tentatives de sauvetage de l’établissement de crédit en difficulté financière.

Cette solution équilibrée concilie ainsi le respect du droit au recours effectif des créanciers avec la nécessité impérieuse de garantir la stabilité globale des marchés financiers européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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