La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 mai 2024, précise les conditions d’application du principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Le litige trouve son origine dans la demande d’une pension d’invalidité permanente totale introduite par une travailleuse dont la carrière alterna des périodes d’activité et d’inactivité. L’organisme de sécurité sociale espagnol calcula le montant de la prestation en appliquant un coefficient réducteur aux périodes d’interruption de cotisation ayant suivi un emploi à temps partiel.
Saisie d’un recours, la juridiction de première instance de Barcelone écarta l’application de ce coefficient, jugeant la mesure discriminatoire envers les travailleurs à temps partiel. L’organisme compétent interjeta alors appel devant le Tribunal supérieur de justice de Catalogne, lequel décida de surseoir à statuer pour interroger la juridiction de Luxembourg. Les juges espagnols cherchent à savoir si cette modalité de calcul respecte la directive 79/7/CEE relative à l’égalité entre hommes et femmes et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel.
La question posée à la Cour porte sur la conformité d’une réglementation nationale réduisant la prise en compte des lacunes de cotisation proportionnellement à la durée du travail antérieure. Il convient de déterminer si une telle différence de traitement entre les anciens travailleurs à temps partiel et ceux à temps complet constitue une discrimination prohibée par le droit de l’Union. La Cour de justice décide que les dispositions communautaires ne s’opposent pas à cette règle de calcul nationale et exclut l’application de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel.
I. La validation d’un mode de calcul proportionnel des prestations de sécurité sociale
A. L’exclusion de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel
La Cour examine d’abord si la réglementation nationale relève du champ d’application de l’accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE. Elle souligne que les prestations d’invalidité contributives, financées par la collectivité, ne constituent pas une rémunération versée par l’employeur en raison de la relation d’emploi. L’arrêt précise que « n’entre pas dans son champ d’application une réglementation d’un État membre qui prévoit que les interruptions de cotisation […] sont prises en compte à hauteur des bases minimales ». La nature purement légale et non contractuelle du régime de sécurité sociale écarte ainsi les protections spécifiques dédiées aux conditions de travail.
B. La conformité au principe de non-discrimination entre hommes et femmes
L’analyse se déplace ensuite vers la directive 79/7/CEE, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans le domaine de la sécurité sociale. La Cour constate que la mesure s’applique indistinctement aux travailleurs, bien que les femmes soient statistiquement plus nombreuses à travailler à temps partiel. Elle estime cependant que le système vise à refléter les cotisations réellement versées durant la vie professionnelle pour maintenir l’équilibre financier du régime. Le juge européen considère que la directive « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » prévoyant une réduction proportionnelle pour les périodes d’inactivité suivant un temps partiel.
II. Une lecture rigoureuse de l’égalité de traitement face aux enjeux contributifs
A. La légitimation de la règle de la proratisation temporelle
La décision repose sur la logique contributive du système de retraite et d’invalidité espagnol, où le montant des prestations dépend étroitement des efforts de financement antérieurs. Appliquer une base de cotisation complète à des périodes d’interruption suivant un temps partiel reviendrait à accorder un avantage déconnecté de la réalité professionnelle de l’assuré. La Cour valide ainsi le « coefficient réducteur relatif à cet emploi » pour le calcul des bases minimales durant les lacunes de cotisation. Cette approche protège la cohérence du système en évitant une surévaluation des droits sociaux des travailleurs dont l’engagement financier fut moindre.
B. La portée limitée de la protection contre les discriminations indirectes
L’arrêt tempère les attentes concernant la reconnaissance de discriminations indirectes lorsque des impératifs de politique sociale ou budgétaire sont invoqués par l’État membre. Bien que la mesure puisse désavantager une proportion plus élevée de femmes, elle est jugée objectivement justifiée par la nécessité de respecter le principe de proportionnalité. Cette jurisprudence confirme que l’égalité de traitement n’impose pas une identité de résultat si les situations de départ, définies par la durée du travail, sont objectivement différentes. La Cour laisse ainsi une marge de manœuvre significative aux législateurs nationaux pour structurer leurs régimes de protection sociale contributifs.