Cour de justice de l’Union européenne, le 14 avril 2015, n°C-527/13

Il convient d’analyser l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2020. Cette décision porte sur l’interprétation de la directive 79/7/CEE relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Le litige trouve son origine dans le mode de calcul d’une pension d’invalidité contributive au sein du système de sécurité sociale espagnol. Une travailleuse contestait la prise en compte des périodes d’interruption de cotisation selon des modalités différenciées selon la nature de l’emploi précédent. La réglementation nationale prévoit une réduction de la base de cotisation minimale pour les interruptions suivant un emploi à temps partiel. En revanche, les interruptions succédant à une activité à temps complet ne subissent aucune réduction proportionnelle lors du calcul de la prestation. Saisie d’un recours, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la compatibilité de ce mécanisme. La juridiction européenne devait déterminer si une telle différence de traitement constituait une discrimination indirecte fondée sur le sexe ou une violation de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel. La Cour a conclu que le droit de l’Union ne s’opposait pas à cette réglementation nationale concernant le calcul des pensions d’invalidité.

I. La validation du mécanisme de calcul au regard de l’égalité de traitement

A. L’absence de discrimination indirecte caractérisée

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE interdit toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence à l’état matrimonial. La Cour de justice de l’Union européenne précise que cet article « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » prévoyant des bases de cotisation réduites. Cette solution repose sur le constat que le mécanisme de réduction proportionnelle reflète la réalité des cotisations versées pendant la période d’activité. La règle s’applique de manière neutre aux travailleurs des deux sexes ayant exercé une activité professionnelle selon des modalités de temps partiel. Le juge européen considère que la différence de traitement entre les périodes d’interruption n’est pas intrinsèquement liée au sexe des assurés sociaux.

B. La justification de la cohérence du régime contributif

La réglementation litigieuse vise à maintenir une corrélation entre les prestations versées et les efforts contributifs réellement fournis par le travailleur durant sa carrière. La Cour admet que les interruptions de cotisation soient « prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur ». Cette approche permet de préserver l’équilibre financier du système de sécurité sociale en évitant l’octroi de prestations déconnectées des revenus antérieurs. L’application du coefficient réducteur assure une continuité logique entre la phase d’activité à temps partiel et la période d’interruption subséquente. La neutralité de l’objectif poursuivi par l’État membre permet d’écarter le grief de discrimination malgré une incidence statistique potentiellement supérieure sur les femmes.

II. L’exclusion du champ d’application de l’accord-cadre sur le temps partiel

A. L’inapplicabilité de la directive 97/81/CE à la prestation d’invalidité

L’accord-cadre sur le travail à temps partiel, figurant en annexe de la directive 97/81/CE, définit les conditions d’emploi des travailleurs pour prévenir les discriminations. La Cour de justice de l’Union européenne affirme que cette réglementation nationale « n’entre pas dans son champ d’application » car elle concerne un régime légal. Les prestations de sécurité sociale, telles que la pension d’invalidité contributive, relèvent de la protection sociale générale et non des conditions d’emploi. L’accord-cadre vise principalement les relations contractuelles entre employeurs et salariés et les conditions de travail définies par le contrat. Cette distinction stricte permet de limiter l’influence de l’accord-cadre aux seules matières relevant de la négociation collective ou du contrat de travail.

B. La préservation de l’autonomie des régimes légaux de sécurité sociale

La décision souligne que les États membres conservent une compétence large pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale nationaux sans interférence de l’accord-cadre. La Cour confirme qu’une réduction n’est pas prévue « si ces interruptions suivent un emploi à temps complet », marquant une distinction entre les régimes. Cette exclusion confirme que les pensions légales d’invalidité ne sont pas assimilables à des éléments de rémunération versés par l’employeur au sens de l’accord-cadre. Le juge européen refuse ainsi d’étendre les garanties du travail à temps partiel aux mécanismes de solidarité nationale gérés par l’État. La portée de l’arrêt renforce la distinction entre le droit social européen lié au contrat et celui relatif à la protection sociale obligatoire.

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Hassan KOHEN
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