Cour de justice de l’Union européenne, le 14 avril 2015, n°C-76/14

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre le 14 avril 2015, se prononce sur la conformité d’une taxe environnementale nationale. Un particulier acquiert dans un autre État membre un véhicule d’occasion mis en circulation en 2005 afin de procéder à son immatriculation sur le territoire national. L’administration fiscale subordonne cette formalité au paiement d’une taxe sur les émissions polluantes prévue par une loi interne adoptée durant l’année 2012. Le requérant conteste cette exigence devant le Tribunalul Brașov en invoquant une violation manifeste de l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette juridiction rejette sa demande par un jugement rendu le 24 septembre 2013, ce qui provoque l’exercice d’un recours devant la Curtea de Apel Brașov. Les juges d’appel décident de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la compatibilité du régime fiscal contesté avec le droit de l’Union. La question posée vise à déterminer si l’imposition frappant les véhicules importés et l’exonération de certains modèles nationaux respectent le principe de non-discrimination. La Cour répond qu’un État peut taxer les importations d’occasion mais ne saurait exonérer les véhicules ayant acquitté une taxe antérieure jugée illégale.

I. La validation d’un dispositif fiscal fondé sur des critères de dépréciation objectifs

A. L’intégration de paramètres reflétant la valeur réelle des véhicules

La Cour souligne que le montant de la taxe repose sur des paramètres environnementaux et prend en compte la dépréciation réelle du véhicule automobile. Cette méthode de calcul utilise des barèmes forfaitaires intégrant l’ancienneté, le kilométrage annuel moyen ainsi que l’état général constaté lors d’une expertise technique. Selon les juges, ce système « garantit que le montant de la taxe est réduit en fonction d’une approximation raisonnable de la valeur réelle du véhicule ». L’assujetti conserve d’ailleurs la faculté de solliciter une inspection individuelle si les critères standards ne reflètent pas précisément la perte de valeur constatée.

B. La préservation de la neutralité entre les produits importés et nationaux

L’article 110 du Traité impose la neutralité des impositions intérieures afin de ne pas protéger les produits nationaux au détriment des importations similaires. Le régime examiné frappe identiquement les véhicules étrangers lors de leur immatriculation et les modèles nationaux lors de la première transcription du droit de propriété. Cette égalité de traitement assure que la charge fiscale demeure équivalente pour des biens présentant le même type, les mêmes caractéristiques et l’usure. La juridiction luxembourgeoise valide cette architecture globale car elle ne favorise pas systématiquement la revente de véhicules déjà présents sur le marché intérieur.

II. La condamnation d’un mécanisme d’exonération créant une discrimination indirecte

A. L’impossibilité de substituer une exonération fiscale au remboursement d’une taxe illégale

Le litige révèle toutefois que la loi exonère les véhicules dont l’immatriculation antérieure avait donné lieu au versement d’une taxe déclarée incompatible. La Cour précise qu’ « exonérer d’un nouvel impôt les véhicules automobiles d’occasion ayant été soumis à une taxe antérieurement applicable (…) ne peut remplacer le remboursement ». Cette pratique permet à l’État d’éluder son obligation de restituer les sommes indûment perçues tout en maintenant une charge sur les nouveaux entrants. L’absence de remboursement effectif vicie le dispositif car la créance fiscale non honorée maintient artificiellement une distorsion au profit des détenteurs de modèles nationaux.

B. La distorsion du marché et l’atteinte à la libre circulation des marchandises

L’exonération litigieuse encourage la vente de véhicules d’occasion nationaux en rendant l’importation de produits similaires plus onéreuse pour les acquéreurs résidant sur le territoire. Le montant de la taxe indue doit être considéré comme ayant cessé d’être incorporé dans la valeur marchande dès lors qu’il est remboursable. En conséquence, « le montant résiduel de cette taxe (…) est égal à zéro et est donc nécessairement inférieur à la taxe d’immatriculation frappant un véhicule importé ». Cette situation rompt l’équilibre concurrentiel ; elle justifie la censure de l’exonération par les juges européens pour préserver la libre circulation des marchandises.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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