Cour de justice de l’Union européenne, le 14 décembre 2006, n°C-12/05

Le recours en révision constitue une voie de droit extraordinaire dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions très strictes, ce qui en explique le fréquent rejet pour irrecevabilité. Par une décision dont la juridiction d’origine et la date ne sont pas spécifiées, un juge a statué sur une telle demande. En l’espèce, un requérant avait formé une demande en révision à l’encontre d’une décision antérieure, vraisemblablement dans le cadre d’un contentieux de la propriété intellectuelle impliquant un office d’enregistrement. La procédure s’est soldée par un rejet de la prétention du demandeur. La question de droit soulevée par cette affaire concerne les critères qui gouvernent la recevabilité d’une demande en révision. Le juge a tranché de manière concise en déclarant que « la demande en révision introduite par [le requérant] est rejetée comme irrecevable ». Il convient donc d’analyser la logique de cette irrecevabilité, qui repose sur un encadrement procédural rigoureux (I), avant d’examiner les conséquences concrètes de cette décision pour les parties (II).

I. L’irrecevabilité, sanction d’un recours en révision strictement encadré

La décision d’irrecevabilité, bien que laconique, est la conséquence logique des conditions procédurales très précises qui régissent le recours en révision (A), dont l’application en l’espèce semble ne faire aucun doute (B).

A. Les conditions rigoureuses de la recevabilité du recours en révision

Le recours en révision n’est pas une nouvelle voie d’appel, mais un remède exceptionnel visant à corriger une erreur de fait. Sa recevabilité est conditionnée par la découverte d’un fait nouveau et déterminant, antérieur à la décision contestée, et qui était inconnu tant du juge que de la partie qui s’en prévaut. Le demandeur doit prouver que son ignorance de ce fait n’était pas due à sa propre négligence.

Ces exigences cumulatives garantissent que la stabilité des décisions de justice et l’autorité de la chose jugée ne soient pas remises en cause à la légère. Le juge de la révision exerce ainsi un contrôle de filtrage sévère, se limitant à vérifier si les conditions formelles de la demande sont remplies, sans examiner le fond de l’affaire à ce stade. L’omission de l’une de ces conditions entraîne inévitablement l’irrecevabilité de la demande, fermant la porte à toute nouvelle analyse du litige.

B. Une application vraisemblable des critères au cas d’espèce

Dans cette affaire, la décision de rejeter la demande comme irrecevable suggère que le requérant n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un fait pertinent et véritablement nouveau. Il est probable que le fait invoqué ait été jugé soit comme n’étant pas de nature à modifier la solution du litige initial, soit comme ayant été connu du demandeur avant le prononcé de la décision. Le juge a donc fait une application stricte des règles de procédure.

En déclarant la demande irrecevable, la juridiction rappelle que le recours en révision ne saurait servir de prétexte pour soumettre une seconde fois les mêmes arguments ou pour pallier une argumentation insuffisante lors de la procédure principale. Cette rigueur est essentielle pour préserver l’intégrité de l’ordre juridique et assurer la sécurité juridique des décisions rendues.

II. La portée de la décision d’irrecevabilité

La déclaration d’irrecevabilité emporte des conséquences importantes, tant sur le plan de l’issue définitive du litige (A) que sur la répartition de la charge financière du procès (B).

A. La confirmation de l’autorité de la chose jugée

Le principal effet de cette décision est de rendre définitive la décision initialement contestée par le requérant. L’irrecevabilité du recours en révision empêche toute réouverture des débats sur le fond. L’autorité de la chose jugée de la première décision est ainsi pleinement consolidée, et le litige est définitivement clos entre les parties.

Cette solution, bien que sévère pour le demandeur qui espérait une infirmation, est fondamentale pour le bon fonctionnement de la justice. Elle garantit que les litiges ne s’éternisent pas indéfiniment et que les droits et obligations établis par une décision de justice deviennent incontestables après l’épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires. La sécurité juridique est à ce prix.

B. Le partage des dépens comme mesure d’équité

La décision règle également le sort des frais de justice en statuant que le requérant et l’office « supportent chacun leurs propres dépens ». Cette formule signifie qu’aucune partie n’est condamnée à rembourser les frais engagés par l’autre, tels que les honoraires d’avocat. C’est une solution médiane qui déroge au principe selon lequel la partie perdante supporte les dépens.

Le choix de ce partage peut être interprété comme une mesure d’équité de la part du juge. Tout en sanctionnant le caractère non fondé de la procédure par une irrecevabilité, il n’accable pas financièrement le requérant, reconnaissant peut-être que sa démarche n’était pas abusive, mais simplement mal fondée en droit. Cette pratique est courante lorsque le juge estime que les circonstances de l’affaire justifient de ne pas faire supporter toute la charge des dépens à la partie qui succombe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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