La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 décembre 2017, une décision importante relative au droit à déduction de la taxe. Une société assurait la direction stratégique d’un groupe tout en réalisant des prêts rémunérés par des intérêts au profit de ses filiales. L’administration fiscale a contesté l’exclusion de ces intérêts du calcul du pourcentage de déduction après un contrôle portant sur l’exercice fiscal concerné. La Commissione tributaria regionale di Roma interrogeait la Cour sur la compatibilité d’une réglementation nationale imposant un prorata fondé uniquement sur le chiffre d’affaires. Il s’agissait de déterminer si cette méthode pouvait s’appliquer sans distinction selon la destination effective des biens et des services acquis. Les juges ont validé l’usage d’une méthode simplifiée tout en précisant les conditions permettant de qualifier une opération financière de simple accessoire. L’analyse portera d’abord sur l’admission d’une méthode simplifiée de déduction puis sur l’encadrement strict de la qualification des opérations financières accessoires.
I. L’admission d’une méthode simplifiée de déduction par le chiffre d’affaires
A. La conformité du prorata fondé sur les revenus globaux
Le droit à déduction constitue un principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée garantissant la neutralité de la charge fiscale. La Cour précise que « la méthode de calcul du droit à déduction de la TVA implique de recourir à un prorata fondé sur le chiffre d’affaires ». Cette solution repose sur une lecture combinée des articles 17 et 19 de la sixième directive relative à l’assiette uniforme de la taxe. L’utilisation du chiffre d’affaires offre une règle d’application relativement simple évitant aux administrations des vérifications complexes sur l’affectation réelle de chaque dépense.
B. L’extension de la méthode forfaitaire à l’ensemble des acquisitions
Les États membres peuvent obliger un assujetti à opérer la déduction pour l’ensemble des biens et services selon une règle forfaitaire unique. Interpréter la directive comme limitée aux seuls biens mixtes « aboutirait à conférer à cette disposition la même portée » que la règle générale. La Cour écarte ainsi l’obligation de distinguer les dépenses selon leur destination effective pour privilégier l’effet utile de la dérogation prévue. La méthode dérogatoire s’applique à la totalité des acquisitions sans qu’il soit nécessaire que ces biens servent à la fois aux deux types d’opérations.
II. L’encadrement de la qualification des opérations financières accessoires
A. Le caractère relatif de la masse des revenus financiers
Le calcul du prorata exclut le montant du chiffre d’affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières pour ne pas fausser le résultat. Le volume des revenus générés constitue un indice mais ne saurait suffire à écarter la qualification d’opération accessoire au sens de la directive. Une société peut donc percevoir des intérêts significatifs sans que cette activité financière ne devienne pour autant une mission principale de l’entreprise. La composition du chiffre d’affaires demeure un élément pertinent sous réserve d’une analyse globale du rapport entre ces opérations et l’activité taxable.
B. La nécessité d’une analyse fonctionnelle de l’activité économique
Une activité est accessoire si elle ne constitue pas « le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ». Les juges exigent que ces opérations financières n’impliquent pas une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe est due. La pratique nationale doit donc tenir compte de l’utilisation réelle des ressources pour identifier les opérations devant être écartées du calcul du prorata. Cette approche garantit que la déduction reflète objectivement la part d’imputation réelle des dépenses à chacune des activités taxées ou exonérées de l’assujetti.