La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 décembre 2023, une décision fondamentale relative à la discipline interne de l’assemblée parlementaire européenne.
Des députés ont été frappés d’une interdiction verbale par le président de leur institution de disposer des drapeaux nationaux sur leurs pupitres personnels. Les parlementaires concernés ont alors introduit un recours en annulation contre cette mesure, lequel fut rejeté par le Tribunal de l’Union européenne en octobre 2021. Le juge de première instance a considéré que cette décision ne constituait pas un acte attaquable car elle relevait de l’organisation interne des travaux. Saisie du pourvoi, la juridiction suprême devait déterminer si cette mesure modifiait de façon caractérisée la situation juridique des élus ou entravait leur mandat.
La solution apportée confirme l’irrecevabilité du recours en validant l’interprétation large des règles de conduite imposées aux membres de l’assemblée dans l’enceinte de l’hémicycle.
I. L’identification d’une mesure d’organisation interne insusceptible de recours
A. La négation d’un effet juridique affectant le statut du député
La Cour rappelle que sont considérées comme des actes attaquables les dispositions qui « visent à produire des effets de droit obligatoires » pour les tiers. En l’espèce, la mesure contestée se borne à interdire l’exposition d’un objet symbolique sans modifier les prérogatives essentielles liées à l’exercice de la fonction élective. Les juges soulignent que l’interdiction verbale n’empêche pas les députés de participer aux débats, de voter ou d’exercer leurs missions parlementaires habituelles.
L’acte ne produit donc pas d’effets juridiques de nature à affecter les conditions d’exercice du mandat en modifiant de façon caractérisée la situation des requérants. La mesure s’inscrit exclusivement dans le cadre de l’organisation administrative des séances plénières, ce qui justifie son immunité relative face au recours en annulation. Cette qualification repose sur une distinction stricte entre les actes purement internes et ceux qui lèsent les intérêts individuels des élus de l’Union.
B. L’assimilation du symbole national aux interdictions réglementaires
Le règlement intérieur de l’institution prévoit expressément que les députés « ne déploient ni banderoles ni bannières » lors des séances pour garantir le bon ordre. La Cour valide l’analyse consistant à assimiler un drapeau national déposé sur un pupitre à ces moyens de communication visuels explicitement prohibés par le texte. Elle considère que l’objet ainsi utilisé est réduit à un simple instrument de communication d’opinions politiques, indépendamment de sa nature intrinsèque de symbole étatique.
L’interprétation uniforme du droit de l’Union impose de tenir compte des différentes versions linguistiques du règlement pour définir les termes litigieux de manière cohérente. Le juge estime que la fonction attribuée au drapeau par les députés correspond précisément à celle d’une bannière destinée à manifester une conviction politique particulière. Par cette assimilation, la Cour justifie l’application de la règle de conduite sans qu’il soit nécessaire de démontrer une perturbation concrète des débats.
II. La délimitation de la liberté d’expression au sein de l’hémicycle
A. La primauté de la parole sur les modes de communication symboliques
Le bon déroulement des travaux parlementaires repose sur la tradition du débat oral, laquelle constitue le mode d’expression privilégié et protégé des élus européens. La Cour précise que les députés s’expriment en prenant la parole et ne disposent, en principe, d’aucun autre moyen d’expression visuel durant les séances. Cette restriction vise à garantir l’égalité entre les membres de l’assemblée en évitant que certains ne s’accaparent l’attention en dehors de leur temps de parole.
L’encadrement de l’expression non verbale assure que chaque parlementaire dispose des mêmes facultés de communication selon des critères de répartition du temps de parole strictement définis. La mesure litigieuse garantit ainsi la neutralité du cadre de travail et la sérénité indispensable à la confrontation des idées par la seule voie oratoire. Cette limitation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dès lors que la parole reste libre lors des interventions officielles.
B. La consécration de la nature supranationale du mandat européen
La décision souligne que les membres de l’assemblée représentent les citoyens de l’Union et non leurs États respectifs, conformément aux traités fondamentaux de l’organisation. Le juge affirme que le déploiement de drapeaux nationaux est « en discordance avec la fonction représentative » telle qu’elle est définie par le droit de l’Union. Bien que les élus soient choisis dans un cadre national, leur mission s’exerce au nom de l’ensemble de la population européenne sans distinction d’origine.
L’invocation du respect de l’identité nationale ne saurait justifier un droit individuel pour le député de marquer son appartenance étatique sur son pupitre de travail. La Cour rejette cet argument en rappelant que le principe de démocratie représentative européenne impose une vision unifiée et non fragmentée de la représentation politique. Le rejet du pourvoi consacre ainsi une conception du mandat parlementaire européen qui privilégie l’intérêt commun sur l’affichage permanent des allégeances nationales symboliques.