La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 14 février 2012 une décision majeure relative à l’application territoriale du droit de la concurrence. Une entente mondiale a produit des effets préjudiciables sur le marché d’un État avant son adhésion à l’Union européenne le 1er mai 2004. L’autorité nationale de concurrence a entrepris de sanctionner ces pratiques pour la période antérieure à l’entrée de l’État dans l’espace européen commun. L’institution supranationale avait déjà infligé une amende le 24 janvier 2007 pour les effets produits au sein du marché intérieur depuis l’origine de l’infraction. Les entreprises ont contesté la décision nationale du 16 février 2007 en invoquant l’ouverture préalable d’une enquête par l’autorité de l’Union sur les mêmes faits. Elles soutenaient que l’application du droit de l’Union devait exclure toute poursuite nationale fondée sur le droit interne pour une entente globale unique. Une juridiction administrative suprême a saisi la Cour d’un renvoi préjudiciel afin de clarifier l’étendue des compétences administratives locales après l’intégration européenne. La solution repose sur une distinction stricte des compétences temporelles avant d’aborder la portée protectrice du principe fondamental du non-cumul des peines.
I. La délimitation temporelle et institutionnelle des compétences répressives
A. L’inapplicabilité ratione temporis du droit de l’Union aux effets antérieurs à l’adhésion
Le droit de l’Union européenne ne régit pas les situations juridiques cristallisées avant l’adhésion effective d’un nouvel État membre au sein de l’organisation supranationale. La Cour affirme que les dispositions du traité « ne sont pas applicables à une entente qui a produit des effets » sur ce territoire durant la période antérieure. Cette solution garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques en évitant l’application rétroactive de normes qui n’étaient pas en vigueur lors de la commission des faits. L’adhésion marque la frontière temporelle entre la souveraineté répressive exclusive de l’État et l’intégration du régime de concurrence unifié par les autorités de l’Union.
B. Le maintien de la compétence nationale pour la répression des pratiques pré-adhésion
L’ouverture d’une procédure par l’institution supranationale ne prive pas l’autorité nationale de sa compétence pour les faits survenus avant l’intégration de l’État membre. L’article 11 du règlement 1/2003 « ne dessaisit pas » l’autorité de concurrence de sa faculté de sanctionner les effets anticoncurrentiels produits sous l’empire du droit national. La compétence de l’autorité de l’Union s’exerce uniquement pour préserver le marché intérieur tel qu’il existe à la date de mise en œuvre de ses pouvoirs. La protection des intérêts économiques nationaux antérieurs à l’adhésion demeure donc une prérogative souveraine des juridictions et autorités administratives de l’État concerné. Cette répartition institutionnelle des pouvoirs conduit nécessairement à interroger la validité d’un cumul de sanctions au regard des droits fondamentaux de l’Union.
II. L’articulation du principe ne bis in idem dans un contexte d’élargissement
A. La condition de l’identité des faits réprimés par les autorités de concurrence
Le principe ne bis in idem interdit de condamner une personne deux fois pour les mêmes faits lors de procédures distinctes poursuivant le même but. La Cour précise que ce principe « ne fait pas obstacle » à une amende nationale si la décision supranationale n’avait pas pour objet de réprimer ces effets. L’identité des faits réprimés requiert une identité matérielle entre les comportements visés et les territoires affectés par la pratique anticoncurrentielle mise en œuvre. En l’espèce, les sanctions imposées par l’autorité de l’Union couvraient le marché européen sans inclure les conséquences spécifiques subies par le marché de l’État candidat.
B. La validation d’un cumul de sanctions fondé sur la distinction des effets territoriaux
La validité du cumul de sanctions repose sur l’absence de recouvrement géographique et temporel entre les interventions de l’autorité supranationale et de l’autorité nationale. Les amendes infligées précédemment « n’avaient pas pour objet de réprimer lesdits effets » produits sur le territoire national avant l’adhésion du pays au marché commun. Cette approche permet une répression exhaustive des pratiques anticoncurrentielles tout en respectant l’exigence de proportionnalité des peines dans un contexte de transition juridique. La Cour valide ainsi la coexistence des ordres juridiques pour assurer l’efficacité de la lutte contre les ententes illicites affectant les marchés locaux.