Cour de justice de l’Union européenne, le 14 février 2019, n°C-423/17

Par un arrêt du 14 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime de mise sur le marché des médicaments génériques. Le litige concerne l’omission d’indications thérapeutiques encore brevetées dans les documents d’information destinés aux patients et aux professionnels de la santé. Une société pharmaceutique commercialisait une molécule dont certaines applications étaient déjà tombées dans le domaine public à la date des faits. Toutefois, le traitement spécifique des douleurs neuropathiques demeurait protégé par un brevet européen valide jusqu’au mois de juillet de l’année 2017. Des fabricants de médicaments génériques ont alors sollicité des autorisations de mise sur le marché en excluant volontairement cette indication de leurs résumés. L’autorité nationale compétente a refusé de publier ces versions expurgées sur son site internet au profit des versions intégrales du médicament de référence. Saisie du litige en appel, la Cour d’appel de la Haye a décidé, le 4 juillet 2017, de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. Il s’agissait de déterminer si l’exclusion de références brevetées dans le résumé des caractéristiques du produit équivaut à une limitation de l’autorisation administrative. La Cour énonce que cette communication « constitue une demande de limitation du champ de l’autorisation de mise sur le marché du médicament générique en cause ». Cette solution clarifie la procédure de délivrance des titres de mise sur le marché (I) tout en préservant les droits de propriété industrielle (II).

**I. La qualification de la demande de limitation de l’autorisation de mise sur le marché**

**A. L’exercice d’une faculté dérogatoire par le demandeur de médicament générique**

Le droit de l’Union européenne impose normalement une identité stricte entre le médicament générique et son produit de référence pour garantir la sécurité. Cependant, l’article 11 de la directive 2001/83 permet d’exclure les parties du résumé « renvoyant à des indications encore protégées par le droit des brevets ». Cette faculté dérogatoire permet aux opérateurs économiques d’entrer sur le marché sans attendre l’expiration de l’ensemble des titres de propriété du princeps. Le juge européen souligne que cette omission volontaire définit le périmètre même de la demande déposée par le producteur du médicament générique concerné. L’autorité administrative nationale ne dispose alors d’aucune marge d’appréciation quant à l’étendue de la demande de protection formulée par le demandeur de l’autorisation.

**B. L’incidence automatique sur le champ d’application de l’autorisation**

L’autorisation de mise sur le marché et le résumé des caractéristiques forment un ensemble juridique dont les éléments doivent être parfaitement cohérents entre eux. La Cour rappelle ainsi que « tout médicament mis sur le marché doit être conforme aux conditions de l’autorisation de mise sur le marché ». L’exclusion d’une indication thérapeutique dans le résumé signifie donc que cette utilisation spécifique ne fait pas partie de l’objet de l’autorisation finale. Cette modification du champ d’application de l’autorisation s’impose à l’administration dès que le titulaire du générique manifeste son intention de restreindre son offre. La concordance entre les documents d’information et la portée légale du titre de mise sur le marché garantit ainsi la sécurité juridique des exploitants.

**II. L’articulation entre protection de la propriété industrielle et conformité administrative**

**A. La garantie de l’entrée précoce des génériques sur le marché**

Le mécanisme de l’étiquetage partiel favorise un équilibre entre la sauvegarde de la santé publique et la récompense de l’innovation par le brevet. La Cour précise que la raison d’être de cette exception est de « ne pas retarder l’entrée sur le marché des médicaments génériques » à l’avenir. Sans cette souplesse, la protection d’une seule pathologie bloquerait injustement l’usage de la molécule pour toutes les autres applications déjà libres de droits. La décision facilite donc l’accès rapide aux soins tout en respectant l’exigence de bioéquivalence entre les produits concurrents sur le marché européen. Cette interprétation s’accorde avec les objectifs de concurrence qui visent à réduire les dépenses de santé des États membres grâce aux produits génériques.

**B. Les conséquences de la modification de l’autorisation sur l’information publique**

La publication des informations par les autorités compétentes doit refléter les limites thérapeutiques acceptées lors de l’octroi du titre de mise sur le marché. L’administration ne peut pas diffuser une version intégrale du résumé si le titulaire a expressément choisi d’en limiter la portée aux usages non brevetés. Une telle pratique administrative créerait une confusion préjudiciable et inciterait indirectement à la prescription de médicaments génériques pour des indications encore protégées. Le respect de la demande de limitation assure donc une protection effective du brevet sans interférer avec la distribution des formes de dosage autorisées. Ce cadre réglementaire sécurise les relations entre les titulaires de brevets et les autorités de régulation tout en favorisant la transparence de l’information.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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