Cour de justice de l’Union européenne, le 14 février 2019, n°C-531/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 14 février 2019, interprète les dispositions relatives aux exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Ce litige porte précisément sur l’application de l’article 143 de la directive 2006/112 concernant les biens destinés à un transfert intracommunautaire.

Une société de transport a effectué des déclarations de mise en libre pratique pour des marchandises importées depuis un pays tiers vers un État membre. Ces opérations visaient un transfert immédiat vers un second État membre pour le compte de deux entités établies sur ce territoire. Les marchandises ont été admises en exonération de taxe sous le régime douanier spécifique prévu à cet effet.

L’administration fiscale a toutefois exigé le paiement de la taxe suite à la découverte d’une fraude commise par les destinataires finaux des biens. Ces derniers auraient indûment déclaré une livraison exonérée lors d’une revente postérieure à l’acquisition intracommunautaire initiale. Saisi d’un recours en révision, le juge administratif national a sollicité la Cour de justice afin de déterminer l’incidence de cette fraude.

La question posée au juge européen est de savoir si le bénéfice de l’exonération à l’importation doit être refusé lorsque le destinataire commet une fraude ultérieure. Il s’agit de vérifier si une irrégularité survenant à un stade ultérieur de la chaîne commerciale peut remettre en cause une opération régulière en amont.

La Cour de justice affirme que l’exonération « ne doit pas être refusé à l’importateur » lorsque la fraude porte sur une opération postérieure non liée au transfert. Elle précise que cette solution s’impose dès lors qu’aucun élément ne démontre que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’opération était frauduleuse.

I. La délimitation de la responsabilité fiscale de l’importateur

A. L’autonomie fonctionnelle de l’importation suivie d’un transfert Le droit de l’Union prévoit un régime spécifique pour les importations de biens destinés à être immédiatement expédiés vers un autre État membre. La Cour rappelle que les dispositions de la directive « impliquent, en réalité, une double exonération » au bénéfice de l’opérateur économique désigné. Cette mesure dispense l’importateur du paiement de la taxe normalement due à l’entrée des marchandises sur le territoire de l’Union.

L’exonération à l’importation est subordonnée à la réalisation effective d’une livraison intracommunautaire subséquente elle-même exonérée selon les règles de la directive. Le transfert d’un bien vers un autre État membre est ainsi assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux. Ce dispositif permet de déplacer la charge fiscale vers l’État de destination finale des marchandises importées.

B. La dissociation de la fraude survenant lors d’une opération ultérieure La solution de la Cour repose sur la distinction nette entre les différentes étapes de la circulation des biens au sein du marché intérieur. Les juges soulignent que l’importation suivie du transfert et la livraison sur laquelle a porté la fraude « doivent être considérées comme étant des opérations indépendantes ». Cette autonomie juridique empêche qu’une irrégularité commise ultérieurement ne contamine rétroactivement la validité des opérations précédentes.

La fraude constatée concernait une revente effectuée par les destinataires après l’acquisition intracommunautaire ayant justifié l’exonération à l’importation. La Cour estime donc que cette infraction ne porte pas sur le transfert dont dépend directement l’octroi du bénéfice fiscal initial. Il appartient dès lors aux autorités de l’État où la fraude a été commise de sanctionner l’opération irrégulière concernée.

II. La préservation de la sécurité juridique de l’assujetti

A. Le caractère déterminant de la bonne foi de l’importateur Le refus de l’exonération ne peut être opposé à un assujetti que si son implication ou sa connaissance de la fraude est établie. La Cour précise que l’exonération reste acquise si « aucun élément ne permet de considérer que l’importateur savait ou aurait dû savoir » que l’opération était frauduleuse. Cette exigence protège les transporteurs et les représentants en douane contre les agissements imprévisibles de leurs partenaires commerciaux.

L’importateur n’est pas tenu de garantir l’intégrité fiscale de toutes les transactions postérieures réalisées par le destinataire des marchandises. Imposer une telle responsabilité reviendrait à faire peser sur les opérateurs privés une obligation de surveillance disproportionnée par rapport à leurs capacités. La neutralité de la taxe exige que l’assujetti de bonne foi ne soit pas pénalisé pour des faits dont il ignore l’existence.

B. La sauvegarde de l’objectif de facilitation des échanges La décision s’inscrit dans une volonté de maintenir la fluidité des flux commerciaux entre les pays tiers et les différents États membres. Les dispositions commentées poursuivent en effet « un objectif de simplification visant à faciliter les échanges transfrontaliers » en évitant des démarches administratives superflues. Remettre en cause l’exonération pour des motifs extérieurs à l’importation nuirait gravement à l’efficacité de ce régime douanier.

La portée de cet arrêt est significative car elle limite les pouvoirs de rectification des administrations fiscales nationales en présence de chaînes complexes. La Cour consacre la sécurité juridique comme un rempart nécessaire contre une interprétation extensive de la responsabilité fiscale des importateurs. Cette jurisprudence confirme que la lutte contre la fraude ne doit pas compromettre les mécanismes fondamentaux du système commun de taxe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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