Cour de justice de l’Union européenne, le 14 février 2019, n°C-554/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 février 2019, un arrêt relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette décision précise les modalités de répartition des frais de procédure lorsqu’un demandeur n’obtient que partiellement gain de cause devant les juges nationaux.

Un particulier avait filmé un accident lors d’un saut à l’élastique avant de constater l’exploitation non autorisée de ces images par une société de presse. Le demandeur a sollicité devant un tribunal suédois l’indemnisation de ses préjudices ainsi que le remboursement de l’intégralité des dépens exposés lors de l’instance.

Le tribunal de première instance d’Attunda a partiellement accueilli les demandes d’indemnisation mais a décidé que chaque partie devait supporter ses propres frais de procédure. Saisie d’un appel limité à la question des dépens, la Cour d’appel de Stockholm a interrogé la juridiction européenne sur l’interprétation de l’article 16 du règlement n° 861/2007.

La question posée consistait à savoir si cet article s’oppose à une règle nationale permettant de répartir les frais de procédure en cas de succès partiel. La Cour a jugé que « la première phrase de l’article 16 de ce règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre que des situations dans lesquelles une partie succombe totalement ».

I. L’interprétation restrictive de la notion de partie succombante

A. Une application limitée au succès total des prétentions

L’article 16 du règlement précité énonce le principe général selon lequel « la partie qui succombe supporte les frais de la procédure ». Cette disposition textuelle ne prévoit aucune précision explicite concernant l’hypothèse d’un succès seulement partiel des prétentions d’une partie lors du procès.

La Cour souligne que l’interprétation de cette notion doit impérativement préserver l’effet utile de la norme européenne applicable aux litiges transfrontaliers. En cas de condamnation partielle, les deux plaideurs peuvent être considérés comme succombant simultanément à l’instance engagée devant le juge. Une application stricte de l’article 16 rendrait alors impossible la détermination de la partie devant supporter seule la charge financière du litige.

B. L’exclusion d’une harmonisation intégrale des frais de procédure

Le législateur de l’Union a délibérément choisi de ne pas inclure de précisions sur le gain de cause partiel dans le texte du règlement. Cette absence de mention spécifique révèle la volonté manifeste de limiter l’harmonisation européenne aux seules situations de défaite totale d’une partie.

La Cour de justice refuse donc d’étendre le champ d’application de l’article 16 à des situations complexes de répartition des dépens. Le règlement ne procède qu’à une unification fragmentaire des règles de procédure applicables aux petits litiges au sein de l’espace judiciaire européen. Le juge privilégie une lecture restrictive afin de respecter strictement le cadre normatif défini par les institutions de l’Union.

II. La préservation de l’autonomie procédurale nationale et ses limites

A. Le renvoi au droit interne pour la répartition des dépens

En dehors de l’hypothèse de la défaite totale, la procédure demeure régie par le droit interne de l’État membre où se déroule l’instance. L’article 19 du règlement renvoie expressément aux règles procédurales nationales pour tout point n’ayant pas été tranché par la législation européenne.

La répartition des frais constitue une modalité de mise en œuvre relevant de l’ordre juridique interne en vertu du principe de l’autonomie procédurale. Les juridictions nationales conservent ainsi le pouvoir de diviser les dépens ou d’ordonner que chaque partie assume ses propres charges financières. Cette solution assure une transition souple entre le dispositif européen et les traditions juridiques propres à chaque État membre de l’Union.

B. L’encadrement par les impératifs d’équivalence et d’effectivité

La liberté accordée aux juges nationaux reste encadrée par l’obligation de respecter les principes fondamentaux d’équivalence et d’effectivité du droit européen. Les règles nationales ne doivent jamais être moins favorables que celles régissant des situations similaires relevant exclusivement du droit interne.

Les modalités de répartition ne sauraient rendre excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union européenne aux justiciables. La Cour précise que les frais ne doivent pas conduire les personnes intéressées à renoncer à l’usage de cette procédure simplifiée. Un demandeur ayant largement obtenu gain de cause ne saurait supporter une part substantielle des frais sans nuire à l’objectif de simplicité poursuivi.

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Hassan KOHEN
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