La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 janvier 2015, une décision relative à l’application du régime de sécurité sociale prévu par l’association CEE-Turquie. Cette affaire concernait d’anciens travailleurs ayant appartenu au marché régulier de l’emploi d’un État membre avant de subir une incapacité de travail totale. Les intéressés percevaient une pension d’invalidité assortie d’un complément social destiné à garantir un revenu minimal de subsistance conformément à la législation néerlandaise. Les requérants ont acquis la nationalité de leur État d’accueil tout en conservant leur nationalité d’origine avant de transférer leur résidence vers la Turquie. L’organisme de sécurité sociale a décidé de supprimer le versement de cette prestation complémentaire en raison du départ géographique des bénéficiaires hors du territoire. Le Centrale Raad van Beroep a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette condition de résidence avec les dispositions du droit de l’association. Il s’agissait de déterminer si des ressortissants ayant acquis la nationalité de l’État d’accueil pouvaient encore invoquer la levée des clauses de résidence. La Cour a conclu que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle exigence de résidence pour des travailleurs devenus binationaux. Cette solution repose sur l’assimilation du travailleur naturalisé au ressortissant de l’État d’accueil (I), ainsi que sur la nécessaire préservation de l’équilibre du régime d’association (II).
I. L’assimilation du travailleur naturalisé au ressortissant de l’État d’accueil
A. L’aboutissement du processus d’intégration par la naturalisation
L’acquisition de la nationalité constitue la forme d’intégration la plus achevée pour un travailleur migrant au sein de la société d’accueil. La Cour affirme que « l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil représente, en principe, le niveau d’intégration du travailleur turc le plus abouti ». Ce changement de statut juridique modifie les liens unissant l’individu à l’État membre où il a exercé son activité professionnelle régulière. Le bénéficiaire n’est plus un travailleur étranger protégé par des accords bilatéraux mais devient un citoyen pleinement intégré à la communauté nationale. Le régime d’association perd sa vocation initiale de favoriser l’insertion sociale et économique du travailleur turc sur le territoire européen. Cette intégration optimale justifie que l’intéressé soit soumis aux mêmes règles que les autres ressortissants nationaux concernant les prestations non contributives.
B. La mutation du régime juridique applicable au travailleur
L’accès à la citoyenneté de l’Union européenne entraîne des conséquences juridiques majeures qui supplantent les garanties spécifiques offertes par les décisions du conseil d’association. Les binationaux jouissent d’un droit de séjour inconditionnel sur le territoire de l’État membre dont ils possèdent la nationalité. L’acquisition de la nationalité emporte des effets liés à « la possession de cette nationalité, mais aussi, et corrélativement, de la citoyenneté de l’Union ». Les intéressés ne dépendent plus de l’article 6 de la décision n° 1/80 pour justifier leur présence légale dans l’État d’accueil. Cette autonomie juridique nouvelle rend caduque la protection contre l’expulsion indirecte que constituait l’exportabilité des prestations sociales vers la Turquie. Le statut de citoyen européen devient le cadre de référence exclusif pour apprécier les droits aux prestations spéciales. Cette mutation statutaire impose de respecter les limites fixées par le droit primaire pour maintenir l’égalité entre tous les citoyens de l’Union.
II. La limitation des droits issus de l’association par le droit commun de l’Union
A. La stricte application de la clause de traitement non plus favorable
L’article 59 du protocole additionnel interdit que les ressortissants turcs bénéficient d’un traitement plus avantageux que celui accordé aux ressortissants des États membres. La Cour rappelle que « la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux ». Autoriser l’exportation d’une prestation spéciale pour les seuls binationaux créerait une différence de traitement injustifiée au détriment des autres citoyens européens. Ces derniers demeurent soumis à une condition de résidence pour percevoir des prestations financées par le budget général de l’État. Une interprétation extensive de la décision n° 3/80 accorderait aux anciens travailleurs turcs naturalisés un privilège exorbitant du droit commun. La cohérence du système juridique européen impose de respecter le principe de territorialité applicable aux prestations à caractère non contributif.
B. La distinction opérée avec la situation des ressortissants exclusivement turcs
La Cour distingue soigneusement cette espèce de sa jurisprudence antérieure concernant les travailleurs conservant exclusivement la nationalité turque et ayant perdu leur droit de séjour. Le retour forcé vers le pays d’origine justifiait autrefois le maintien des prestations acquises pour éviter une précarité sociale excessive. En revanche, les citoyens binationaux conservent la liberté de résider dans l’État membre d’accueil sans risquer de perdre leur titre de séjour. Les intéressés « demeurent éligibles au versement de la prestation complémentaire, dès lors qu’ils satisfont aux conditions prévues par le droit national ». Leur départ volontaire vers la Turquie ne saurait contraindre l’État débiteur à lever les barrières géographiques normalement applicables à ses ressortissants. Cette solution assure une application équilibrée des engagements internationaux de l’Union européenne envers ses partenaires extérieurs.