Cour de justice de l’Union européenne, le 14 janvier 2015, n°C-171/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 janvier 2015, une décision concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Plusieurs anciens salariés, ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant leur nationalité d’origine, bénéficiaient d’une allocation d’invalidité. Un complément de pension fut accordé pour atteindre le niveau du salaire minimum national avant leur retour définitif dans leur État de naissance. L’institution de sécurité sociale a décidé de supprimer graduellement cette prestation en raison du transfert de leur domicile hors du territoire national. Les bénéficiaires ont contesté cette mesure devant les juridictions de l’État d’accueil en invoquant la levée conventionnelle des clauses de résidence. Le Centrale Raad van Beroep a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de la décision numéro trois du conseil d’association. Il convient de déterminer si des ressortissants binationaux peuvent neutraliser une condition de résidence pour percevoir une prestation spéciale non contributive. La Cour estime que l’acquisition de la nationalité de l’État d’accueil modifie fondamentalement le régime juridique applicable aux intéressés. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’aboutissement de l’intégration par la nationalité puis le plafonnement des droits par le principe d’égalité de traitement.

I. L’aboutissement de l’intégration par l’acquisition de la nationalité

A. La consécration d’un niveau d’insertion sociale optimale

La Cour souligne que « l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil représente, en principe, le niveau d’intégration du travailleur […] le plus abouti ». Cette nouvelle qualité juridique emporte des conséquences majeures sur le droit de séjour et sur la libre circulation des personnes concernées. L’intégration réussie dans la société de l’État de résidence justifie que le bénéficiaire soit traité exclusivement comme un ressortissant national. Les avantages spécifiques liés au régime d’association s’effacent devant le statut protecteur de la citoyenneté de l’Union européenne nouvellement acquise. L’intéressé n’est plus un travailleur migrant dont la situation précaire nécessiterait des garanties conventionnelles dérogatoires au droit commun. Le lien politique et juridique avec l’État d’accueil prime désormais sur l’origine étrangère du parcours professionnel initial.

B. La distinction nécessaire avec la situation des seuls ressortissants étrangers

Les juges distinguent cette espèce de celle des travailleurs ne disposant que de la nationalité d’un État tiers et devenus invalides. Pour ces derniers, le maintien des prestations à l’étranger est impératif car ils ne quittent pas l’État d’accueil de plein gré. À l’inverse, les citoyens de l’État d’accueil disposent d’un droit de séjour permanent leur permettant de conserver leurs aides sociales sur place. « Rien ne justifie que le ressortissant […] dont le régime légal a nécessairement changé » ne soit pas traité exclusivement comme un national. Le changement de statut juridique rompt le lien de dépendance exclusive envers les dispositions protectrices de l’accord d’association initial. La possession de la citoyenneté européenne offre des garanties de séjour qui rendent superflue la protection exceptionnelle contre les clauses de territorialité.

II. Le plafonnement des droits par le principe de traitement non plus favorable

A. L’application rigoureuse de la clause du protocole additionnel

Le régime d’association prévoit que les bénéficiaires issus de l’État tiers ne peuvent jouir d’un traitement plus avantageux que les nationaux. L’exportation de prestations spéciales non contributives est strictement encadrée pour les citoyens de l’Union par le règlement de coordination des systèmes. Accorder la dispense de résidence aux seuls binationaux créerait « une double différence de traitement injustifiée » au détriment des travailleurs purement européens. Le respect de cet équilibre conventionnel interdit de transformer les outils d’intégration en privilèges juridiques supérieurs au droit commun de l’Union. La protection accordée ne saurait excéder celle dont bénéficient les propres ressortissants de l’État membre dans des circonstances identiques. L’égalité de traitement entre citoyens européens constitue ici la limite indépassable aux droits issus des accords internationaux d’association.

B. La soumission au régime territorial des prestations non contributives

La prestation litigieuse est qualifiée de spéciale et non contributive, ce qui autorise l’État membre à en subordonner le versement à la résidence. La Cour conclut que les intéressés « ne sauraient, au motif qu’ils ont conservé la nationalité [d’origine], invoquer l’article 6 de la décision » précitée. L’exigence de territorialité prévaut dès lors que le lien avec le marché de l’emploi est rompu par l’invalidité et la naturalisation. Cette solution garantit la cohérence du système de sécurité sociale tout en préservant l’égalité entre tous les citoyens résidant hors du territoire. La primauté de la nationalité d’accueil assure ainsi une application uniforme des règles de coordination de la protection sociale. L’autonomie de l’État membre dans la définition de ses aides sociales est préservée face aux revendications fondées sur une double appartenance nationale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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