La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa sixième chambre du 7 juillet 2016, précise l’étendue des fonctions du conseiller-auditeur.
Des sociétés intervenant sur le marché du verre automobile ont fait l’objet d’une décision de sanction pour des pratiques concertées anticoncurrentielles. Elles ont sollicité le traitement confidentiel de certaines données contenues dans la version non confidentielle de la décision destinée à la publication. Le conseiller-auditeur a rejeté cette demande en estimant que les informations litigieuses ne relevaient pas du secret professionnel. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation formé contre cet acte par un arrêt du 15 juillet 2015. Les requérantes ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une méconnaissance de la compétence du conseiller-auditeur. Le juge de l’Union doit déterminer si cette autorité peut statuer sur des griefs tirés des principes généraux du droit pour s’opposer à une divulgation. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que la protection offerte par le programme de clémence ne s’étend pas aux informations relatives à l’infraction. L’examen de l’arrêt permet d’analyser l’office du conseiller-auditeur avant d’envisager le régime de confidentialité des éléments de preuve.
I. L’encadrement procédural de la mission du conseiller-auditeur
A. La consécration d’une compétence matérielle étendue
La Cour de justice de l’Union européenne censure le raisonnement du Tribunal concernant la limitation des pouvoirs du conseiller-auditeur aux seules règles du secret professionnel. Elle affirme que « cette protection doit être comprise comme se rapportant à tout motif qui pourrait justifier la protection de la confidentialité des informations en cause ». Le juge considère que l’exercice effectif des droits procéduraux impose une analyse globale des oppositions à la divulgation. Cette interprétation extensive garantit que l’autorité indépendante puisse examiner « toute objection fondée sur un motif, tiré de règles ou de principes du droit de l’Union ». La juridiction lie ainsi la mission de l’arbitre à la protection intégrale des droits fondamentaux des entreprises faisant l’objet d’une enquête. Une lecture restrictive de l’article 8 de la décision 2011/695 réduirait indûment la portée du contrôle administratif sur la publicité des sanctions.
B. Le maintien de la décision par l’exercice effectif du contrôle
L’erreur de droit commise par le premier juge n’entraîne pas l’annulation de l’arrêt car la décision administrative a néanmoins répondu aux arguments soulevés. La Cour relève que le conseiller-auditeur a explicitement examiné les allégations relatives à la confiance légitime et à l’égalité de traitement. Bien que présentées à titre liminaire, ces observations démontrent que l’autorité n’a pas « décliné sa compétence pour répondre aux objections à la publication ». La substitution de motifs permet de valider le processus décisionnel dès lors que les garanties procédurales ont été matériellement respectées. Le juge de cassation vérifie ici la substance de l’examen administratif plutôt que sa seule qualification formelle par la juridiction inférieure. La décision litigieuse demeure donc légale puisque les principes invoqués ont été confrontés à la nécessité de transparence de l’action publique.
II. La délimitation de la protection des informations issues de la clémence
A. La distinction entre la confidentialité des supports et celle des contenus
La juridiction suprême précise que le bénéfice d’une mesure de clémence n’emporte pas une immunité absolue contre la publication des faits constitutifs de l’infraction. Elle souligne que « lesdites règles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à la Commission de publier les informations relatives aux éléments constitutifs de l’infraction ». La confiance légitime des entreprises se limite à la protection des déclarations écrites et des documents reçus, sans s’étendre aux informations qu’ils contiennent. La Cour valide la distinction entre le support physique de la coopération et la réalité matérielle des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées. Cette approche assure que « la seule protection à laquelle peut prétendre une entreprise ayant coopéré […] est celle concernant […] la non-divulgation […] des déclarations écrites ». La transparence des décisions de concurrence demeure ainsi la règle pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits.
B. La conformité de la publication au principe d’égalité de traitement
Le principe d’égalité de traitement ne saurait justifier l’occultation d’informations au seul motif qu’une entreprise a été l’unique contributrice au programme de coopération. La Cour estime que les entreprises ayant bénéficié d’une réduction d’amende « se trouvent dans une situation comparable à celle des entreprises qui n’ont pas coopéré ». La coopération est déjà récompensée par la réduction du montant de la sanction pécuniaire imposée par l’autorité de concurrence. Le juge rappelle que l’immunité pécuniaire « ne la protège pas des conséquences en droit civil de sa participation à une infraction à l’article 101 TFUE ». Un traitement différencié lors de la publication créerait un privilège injustifié au détriment de l’intérêt public et des tiers lésés. La solution retenue confirme la primauté de l’application effective du droit de la concurrence sur la protection des intérêts commerciaux des contrevenants.