La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 14 janvier 2021, précise les modalités de mise en œuvre des mesures correctrices en matière de marchés publics. Un opérateur économique fut écarté d’une procédure de passation car il n’avait pas spontanément démontré sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion facultatif. La juridiction nationale saisie s’est interrogée sur la conformité de cette exigence automatique avec le droit de l’Union ainsi que sur l’effet direct de la norme européenne. Le problème juridique consiste à savoir si l’administration peut exiger ces preuves sans texte clair et si l’article 57 de la directive est directement invocable. La Cour juge qu’une telle obligation doit être explicitement prévue pour être licite et reconnaît par ailleurs l’effet direct de la disposition européenne. L’étude de cette décision révèle d’abord un encadrement strict de la preuve de fiabilité avant de consacrer l’invocabilité du droit à la régularisation.
I. L’encadrement de l’exigence de preuve des mesures de régularisation
A. Le refus d’une obligation de transmission spontanée non prévue
La Cour de justice censure la pratique imposant aux candidats de fournir spontanément les éléments de preuve sans base légale ou contractuelle préalable. Elle considère que l’article 57 paragraphe 6 « s’oppose à une pratique en vertu de laquelle un opérateur économique est tenu d’apporter spontanément » ces informations essentielles. Cette interprétation protège les entreprises contre des exigences procédurales imprévisibles qui pourraient restreindre indûment l’accès à la commande publique sans avertissement suffisant. L’absence de mention dans la réglementation nationale ou les documents de marché rend donc l’éviction du candidat illégale au regard du droit européen.
B. La soumission de l’exigence de preuve au principe de transparence
L’exigence de preuve n’est valide que si elle est prévue de manière « claire, précise et univoque » dans le cadre juridique applicable au marché concerné. Les juges de Luxembourg rappellent que l’opérateur économique doit être en mesure de connaître l’étendue exacte de ses obligations dès la phase de candidature. Cette transparence garantit que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances sans craindre une exclusion fondée sur une interprétation obscure des textes. Le pouvoir adjudicateur ne peut donc transformer une faculté de régularisation en un piège procédural sans une information préalable et rigoureuse des participants.
II. L’affirmation de l’invocabilité du droit à la régularisation
A. La reconnaissance du caractère inconditionnel de la norme
La décision affirme avec force que l’article 57 paragraphe 6 de la directive 2014/24 « doit être interprété en ce sens qu’il produit un effet direct ». Les magistrats estiment que la disposition est suffisamment précise pour être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales contre l’État membre. Cette reconnaissance permet aux opérateurs économiques de se prévaloir directement du dispositif de « self-cleaning » même en l’absence d’une transposition nationale complète ou correcte. Le droit au rachat d’une faute passée devient ainsi une prérogative juridique concrète dont le bénéfice ne dépend plus uniquement de la diligence législative nationale.
B. La garantie d’une protection effective de l’opérateur économique
L’effet direct assure une protection efficace contre les pratiques administratives rigides qui ignoreraient la possibilité pour une entreprise de prouver sa réhabilitation technique ou morale. Les juges confirment que le mécanisme de régularisation constitue un droit subjectif dont la méconnaissance peut être sanctionnée par le juge du contrat ou de l’éviction. Cette solution renforce l’uniformité du droit européen des marchés publics en limitant les divergences d’application entre les différents systèmes juridiques des pays membres. La Cour de justice stabilise ainsi le statut des candidats en offrant un fondement textuel invocable pour contester toute exclusion automatisée et non motivée.