Cour de justice de l’Union européenne, le 14 janvier 2021, n°C-450/19

L’arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 14 janvier 2021 traite de la durée infractionnelle. Un gestionnaire de réseau électrique a lancé un appel d’offres en avril 2007 pour la construction d’une ligne à haute tension. Une entreprise a déposé son offre en juin 2007 avant de signer le contrat définitif quelques jours plus tard. Les travaux se sont achevés en novembre 2009 tandis que le paiement final est intervenu en janvier 2010. Une autorité nationale de concurrence a saisi le tribunal des affaires économiques pour demander la condamnation solidaire de plusieurs entreprises. Cette instance a rejeté la demande d’amende au motif que l’infraction était prescrite au moment de la proposition de sanction. La juridiction de renvoi demande alors si l’infraction dure jusqu’au paiement final ou si elle cesse lors de la conclusion du contrat. La Cour de justice décide que la période infractionnelle s’achève au moment de la signature du contrat déterminant le prix global des travaux.

**I. La détermination de la cessation de l’infraction lors d’une soumission concertée**

**A. L’exclusion des effets économiques prolongés comme critère de durée**

La Cour rappelle que l’article 101 TFUE s’intéresse aux résultats économiques des accords plutôt qu’à leur seule forme juridique. La durée infractionnelle englobe normalement la période durant laquelle les prix collusoires sont en vigueur pour les participants à l’entente. Toutefois, l’exécution échelonnée d’un contrat ne saurait prolonger indéfiniment la participation d’une entreprise à une pratique concertée prohibée. Les effets restrictifs doivent être distingués des simples répercussions financières subies par le cocontractant au fil des années d’exécution. La jurisprudence refuse ainsi d’intégrer les versements monétaires tardifs dans le décompte de la durée de la violation des règles de concurrence.

**B. La fixation des caractéristiques essentielles du marché comme terme de l’entente**

Le terme de l’infraction correspond au moment où « les caractéristiques essentielles du marché » ont été définitivement fixées entre les parties contractantes. Ce point de rupture intervient généralement lors de la signature du contrat car le pouvoir adjudicateur est alors privé de conditions normales. La Cour précise que la période infractionnelle « correspond à celle allant jusqu’à la date de la signature du contrat conclu » sur la base d’une offre concertée. L’entente perd son autonomie décisionnelle dès que l’accord avec le client cristallise les modalités financières et techniques de la prestation. Cette approche permet d’identifier précisément la fin du comportement illicite indépendamment des aléas liés à la réalisation matérielle des travaux.

**II. La préservation de la sécurité juridique et de l’efficacité des sanctions**

**A. La distinction entre préjudice concurrentiel et conséquences patrimoniales**

Une distinction fondamentale doit être opérée entre l’atteinte à la structure du marché et le préjudice patrimonial subi par les victimes. L’infraction consiste à fausser le jeu de la concurrence lors de la phase d’attribution du marché public par des manipulations d’offres. Les paiements ultérieurs ne constituent que des conséquences économiques larges pour les acteurs du marché sans renouveler l’acte de concertation prohibé. Les victimes peuvent solliciter une réparation devant le juge national pour compenser les surcoûts induits par les tarifs artificiellement élevés du contrat. Cette action en dommages et intérêts demeure juridiquement distincte de la procédure administrative de sanction diligentée par les autorités de régulation.

**B. Le refus d’une extension artificielle de la période infractionnelle**

L’application des règles de prescription répond à une exigence de sécurité juridique pour les entreprises soumises au droit de l’Union. La Cour souligne que la mise en œuvre effective des traités ne saurait « justifier que l’on prolonge artificiellement la durée de la période infractionnelle ». Admettre une durée liée au paiement final reviendrait à rendre l’action publique quasiment imprescriptible dans les projets d’infrastructure de longue durée. La protection de la structure du marché commande de sanctionner la concertation au plus près de son expression contractuelle définitive. Cette solution préserve l’équilibre entre la répression des ententes et la nécessité d’un délai raisonnable pour l’exercice des poursuites.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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