La cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 14 janvier 2021, s’est prononcée sur l’encadrement des aides régionales. Une législation locale prévoyait l’octroi d’une contribution financière aux résidents lors de l’achat de carburants afin de compenser des coûts de transport particulièrement élevés. L’institution requérante considérait que ce dispositif constituait un remboursement partiel des droits d’accises non autorisé par le Conseil au titre de la législation fiscale. Après une phase précontentieuse infructueuse débutée en décembre 2008, elle a introduit un recours en manquement devant la juridiction européenne afin d’obtenir la condamnation. Le juge devait déterminer si un lien réel existait entre cette subvention de consommation et la taxation harmonisée des produits énergétiques au sein du marché. La Cour rejette le recours au motif que la charge de la preuve n’a pas été satisfaite par la partie demanderesse lors de l’instance. Cette analyse étudiera d’abord l’exigence de preuve d’une réduction fiscale illicite avant d’envisager la préservation de l’autonomie des aides publiques locales de consommation.
I. La démonstration défaillante d’un remboursement des droits d’accises
A. La recherche d’un lien réel entre la contribution et la taxation
La juridiction souligne que pour qualifier une mesure de remboursement de taxe, il est nécessaire que le montant versé provienne des droits fiscaux perçus. Le juge exige que le dispositif ait « un lien réel avec les droits d’accises perçus » afin de neutraliser la taxation (CJUE, 14 janvier 2021, C-491/18). Or, l’institution requérante ne démontre pas d’interférence objective entre la source financière de la contribution et les recettes fiscales issues de la vente des carburants. Le financement par le budget général de la région autonome affaiblit l’argumentation tendant à assimiler cette aide à une mesure de nature purement fiscale. La Cour précise également que les sommes versées perdent toute forme d’individualisation dès leur intégration au sein du budget général de la collectivité publique.
B. Le rejet d’une présomption de neutralisation fiscale au profit d’une preuve rigoureuse
Le juge rappelle qu’en matière de recours en manquement, il incombe à la partie demanderesse d’établir l’existence de la violation alléguée du droit commun. Elle doit prouver les éléments de l’infraction « sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque » (Cour de justice de l’Union européenne, 5 septembre 2019, C-443/18). L’affirmation selon laquelle le système opère une neutralisation des droits d’accises est jugée insuffisante car elle ne repose sur aucun élément technique probant. La simple similitude du mode de calcul entre l’aide et la taxe ne permet pas de conclure avec certitude à une réduction de la taxation. Cette rigueur probatoire protège les États membres contre des interprétations trop extensives des obligations de taxation harmonisée au détriment des politiques sociales de soutien.
II. La préservation de l’autonomie des aides régionales de soutien à la consommation
A. La distinction nécessaire entre l’allègement du coût de production et la charge fiscale
La décision admet qu’une subvention publique peut viser à atténuer les répercussions de coûts de production élevés sur le prix final payé par le consommateur. Le juge estime que ce système « a pour vocation d’atténuer les répercussions de coûts de production plus élevés » (Cour de justice de l’Union européenne, 14 janvier 2021, C-491/18). Cette approche permet de distinguer la structure du prix industriel de la composante fiscale strictement encadrée par la réglementation de l’Union européenne en vigueur. Dès lors que le coût de production excède le montant de l’aide accordée, la qualification de remboursement de taxe devient juridiquement fragile et très incertaine. L’autonomie des autorités locales est ainsi préservée lorsqu’elles agissent pour compenser des handicaps géographiques ou structurels sans toucher aux taux d’imposition de l’État.
B. La portée limitée d’une solution de rejet fondée sur une carence probatoire
La solution retenue par la Cour ne valide pas la conformité du dispositif mais constate simplement l’insuffisance des preuves apportées au dossier par l’institution. Le recours est rejeté car l’institution « n’a pas prouvé que l’État membre a instauré une réduction des droits d’accises » (CJUE, 14 janvier 2021, C-491/18). Cette jurisprudence souligne l’importance de la précision technique dans les contentieux fiscaux complexes impliquant des mécanismes de subvention par les budgets généraux des collectivités. Elle laisse toutefois ouverte la possibilité d’une nouvelle contestation si un lien financier direct entre l’impôt et l’aide était ultérieurement démontré devant le juge. La neutralité émotionnelle du juge garantit ici une application stricte des règles de procédure tout en respectant les compétences partagées entre l’Union et ses membres.