Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juillet 2011, n°C-4/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juillet 2011, une décision essentielle concernant la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Cette décision intervient suite à un litige opposant un organisme de défense d’une appellation protégée à une société commerciale de droit finlandais. Le litige portait sur l’enregistrement de marques figuratives incluant une dénomination géographique protégée pour des produits ne respectant pas les spécifications techniques requises. La Cour administrative suprême de Finlande a saisi la juridiction européenne de plusieurs questions préjudicielles par une décision datée du 31 décembre 2009. La problématique centrale consistait à déterminer si le règlement n° 110/2008 s’appliquait aux marques enregistrées avant son entrée en vigueur officielle. Il s’agissait également d’apprécier si l’usage de tels signes constituait une atteinte caractérisée à la protection conférée aux indications géographiques enregistrées. La Cour affirme l’applicabilité immédiate du texte et impose aux autorités nationales l’invalidation des marques litigieuses dès lors qu’elles engendrent une situation illicite.

I. Une application temporelle étendue aux marques antérieures

A. Le principe de l’applicabilité immédiate du règlement

La Cour examine d’abord si le règlement n° 110/2008 régit la validité d’une marque enregistrée par un office national avant le 20 février 2008. Elle rappelle que les règles de droit matériel ne visent normalement pas les situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur effective. Le juge souligne que l’article 23 prévoit expressément que « l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l’annexe III est refusé ou invalidé ». L’absence de référence temporelle explicite dans cette disposition permet d’englober les marques déjà enregistrées lors de la promulgation du texte européen. Cette interprétation garantit l’efficacité du nouveau régime juridique sans porter une atteinte disproportionnée au principe fondamental de sécurité juridique des opérateurs.

B. L’obligation d’invalidation par les autorités nationales

La juridiction européenne consacre ici une compétence liée pour les administrations nationales chargées de la gestion des titres de propriété industrielle. Le juge précise que les autorités compétentes doivent « refuser ou invalider l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée ». Cette obligation s’applique systématiquement lorsque l’utilisation du signe engendre l’une des situations d’abus ou d’usurpation définies par la législation européenne. Le règlement produit des effets immédiats et confère aux particuliers des droits que les tribunaux nationaux ont la stricte obligation de protéger. Cette décision renforce l’uniformité du droit de l’Union en interdisant toute mesure nationale de réception susceptible d’altérer la portée des normes.

II. Une protection renforcée contre les atteintes aux indications géographiques

A. La caractérisation d’une utilisation commerciale directe

Le second volet de l’arrêt précise la nature des comportements portant atteinte à l’intégrité des indications géographiques protégées à l’annexe III. La Cour estime que l’usage d’une marque pour des spiritueux ne répondant pas aux fiches techniques constitue une utilisation commerciale directe illicite. Elle considère que les boissons spiritueuses présentent des caractéristiques objectives communes et correspondent à des occasions de consommation largement identiques pour le public. Ainsi, « l’usage d’une marque contenant une indication géographique pour des produits comparables » mais non couverts par l’enregistrement est prohibé par le règlement. Cette approche fonctionnelle privilégie la protection du consommateur contre tout risque de confusion sur l’origine réelle ou la qualité du produit.

B. La conception large de l’évocation illicite

La notion d’évocation fait l’objet d’une définition extensive afin d’inclure les termes correspondants à l’indication ou leur simple traduction dans une langue étrangère. Cette notion recouvre l’hypothèse où le consommateur est amené à avoir à l’esprit la marchandise bénéficiant de l’appellation comme image de référence. La Cour précise que « l’utilisation d’une marque contenant l’élément ‘Cognac’ pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes peut donc être qualifiée d’évocation ». Cette protection subsiste même si la véritable origine est mentionnée ou si l’indication est accompagnée d’expressions relativisant son usage telles que style. La solution souligne la primauté de la protection géographique sur la liberté commerciale des titulaires de marques afin de préserver la renommée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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