Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juillet 2016, n°C-196/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juillet 2016, une décision essentielle relative à l’interprétation du règlement Bruxelles I. Une société distribuait des produits alimentaires pour un partenaire étranger depuis vingt-cinq ans sans aucun contrat-cadre ni stipulation écrite d’exclusivité particulière. La rupture brutale de cette relation commerciale a poussé le distributeur à solliciter une indemnisation devant le tribunal de commerce de Marseille sur un fondement légal. Le défendeur a contesté la compétence française devant la cour d’appel de Paris en revendiquant la nature contractuelle du litige pour invoquer l’application d’autres critères. Le juge national a alors interrogé la Cour sur la qualification autonome de cette action indemnitaire au regard des notions de matières délictuelle et contractuelle. La question centrale porte sur la possibilité de qualifier de contractuelle une relation de longue date dépourvue de tout accord-cadre formel et écrit. La Cour répond qu’une telle action ne relève pas de la matière délictuelle s’il existait entre les parties une relation contractuelle tacite non équivoque. L’affirmation de la primauté de la matière contractuelle par la recherche d’une volonté tacite s’accompagne d’une précision du régime applicable aux contrats de distribution.

**I. La qualification autonome de la matière contractuelle au détriment de la matière délictuelle**

**A. Le rejet d’une qualification délictuelle automatique fondée sur le droit national**

Le juge européen rappelle que les notions de matières contractuelle et délictuelle doivent être interprétées de façon totalement autonome en se référant au règlement. « « Ils ne sauraient, dès lors, être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause » » précise la juridiction. Cette approche écarte la solution du droit français qui considère l’action pour rupture brutale de relations commerciales comme étant de nature exclusivement délictuelle. La Cour impose ainsi une vérification préalable de la nature contractuelle de l’action indépendamment des dispositions internes de l’État membre saisi par le demandeur. « « S’agissant de la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » […] celle-ci comprend toute demande […] qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle » » » énonce l’arrêt. Cette hiérarchie juridique contraint le juge national à rechercher en priorité l’existence d’un lien contractuel avant de pouvoir admettre sa propre compétence délictuelle.

**B. L’exigence d’une relation contractuelle tacite démontrée par un faisceau d’indices**

L’existence d’une relation contractuelle n’exige pas forcément la conclusion d’un écrit selon l’interprétation à la fois souple et rigoureuse retenue par les juges européens. « « Une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties » » affirme la décision. La preuve de ce lien contractuel tacite ne se présume jamais et doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants soumis à l’appréciation souveraine du juge. La Cour énumère la durée des relations, la régularité des transactions, les accords sur les prix ou encore la correspondance échangée comme indices de cette volonté. Cette méthode permet de protéger les attentes légitimes des cocontractants tout en assurant une application uniforme des règles de compétence judiciaire dans l’espace européen. Le juge doit alors qualifier précisément la nature de cette convention tacite pour déterminer le régime de compétence territoriale applicable au litige de l’espèce.

**II. La détermination du régime de compétence propre aux contrats spéciaux**

**A. La distinction entre la vente de marchandises et la fourniture de services**

Le règlement Bruxelles I opère une distinction fondamentale entre les contrats de vente de marchandises et les prestations de services pour fixer le lieu d’exécution. La Cour précise que les relations commerciales doivent être qualifiées de vente si l’obligation caractéristique du contrat réside principalement dans la livraison physique d’un bien. « « Un contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien doit être qualifié de « vente de marchandises » » » souligne le texte de la décision commentée. Le contrat de distribution peut toutefois être qualifié de fourniture de services si le distributeur participe activement au développement de la diffusion des produits. Cette qualification nécessite l’existence d’une activité déterminée effectuée en contrepartie d’une rémunération qui peut consister en des avantages économiques ou des aides promotionnelles. La vérification de ces critères factuels appartient exclusivement au juge du fond qui doit analyser l’économie globale de la relation liant les deux opérateurs économiques.

**B. L’incidence de la qualification sur la prévisibilité de la compétence judiciaire**

La détermination précise de la nature du contrat est cruciale car elle commande directement la désignation de la juridiction compétente pour trancher le litige indemnitaire. Pour la vente, le lieu de livraison des marchandises est déterminant, ce qui peut renvoyer à l’usine du producteur en présence d’un Incoterm spécifique. Pour les services, le lieu de la prestation principale prévaut, offrant souvent une compétence aux juridictions du pays où le distributeur déploie son activité commerciale. Le règlement européen poursuit ainsi un objectif de sécurité juridique « « en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir » » précise encore la Cour. Cette prévisibilité est renforcée par l’exclusion de la règle résiduelle de l’article 5 point 1 sous a) au profit des catégories spéciales du point b). L’arrêt assure une cohérence globale du système européen en limitant les divergences d’interprétation entre les différentes juridictions nationales des États membres de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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