La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 14 juillet 2016, interprète le règlement Bruxelles I relatif à la compétence judiciaire. Une société établie en France distribuait depuis vingt-cinq ans les produits d’une entreprise italienne sans contrat écrit ni stipulation d’exclusivité. Par lettre recommandée, le fournisseur a informé le distributeur de la cessation de leurs relations commerciales à compter du premier janvier suivant. Le distributeur a saisi le Tribunal de commerce de Marseille d’une action indemnitaire fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce français. Par jugement du 29 juillet 2014, cette juridiction s’est déclarée compétente en retenant la nature délictuelle du dommage subi par la victime. Saisie d’un contredit, la Cour d’appel de Paris a interrogé la Cour de justice sur la qualification contractuelle ou délictuelle de ce litige. Le problème de droit réside dans l’identification de la matière régissant l’action en réparation consécutive à la rupture brutale de relations commerciales suivies. La juridiction européenne énonce qu’une telle action ne relève pas de la matière délictuelle s’il existait entre les parties une relation contractuelle tacite.
I. La qualification de la rupture brutale des relations commerciales
A. L’exclusion résiduelle de la matière délictuelle
La Cour rappelle que la notion de matière délictuelle comprend toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité sans se rattacher au contrat. L’interprétation des règles de compétence spéciales doit être stricte afin de respecter les objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique du règlement. « La seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas » pour écarter le délictuel. L’action revêt une nature contractuelle si le comportement reproché constitue un manquement aux obligations déterminées compte tenu de l’objet de l’accord. La qualification nationale délictuelle de la rupture brutale par le droit français ne lie pas les juges dans l’application autonome du droit européen.
B. La reconnaissance d’une relation contractuelle tacite
Une relation commerciale de longue date sans écrit peut être considérée comme relevant d’une relation contractuelle tacite dont la violation génère une responsabilité. L’identification d’une obligation contractuelle reste indispensable mais elle peut naître d’actes non équivoques exprimant la volonté claire des parties en présence. La preuve de cette relation tacite repose sur un « faisceau d’éléments concordants » incluant la régularité des transactions et l’évolution de leur valeur. Les juges du fond doivent vérifier l’existence de ces indices, tels que les accords sur les prix ou les correspondances échangées entre les partenaires. Cette approche privilégie la réalité économique du lien sur le formalisme juridique afin de déterminer le tribunal compétent pour trancher le litige.
II. La détermination du régime de compétence spécial
A. L’alternative entre vente de marchandises et prestation de services
Le lieu d’exécution de l’obligation sert de critère de rattachement pour identifier la juridiction compétente en matière de vente ou de services. La qualification de vente de marchandises s’applique lorsque l’obligation caractéristique du contrat réside principalement dans la livraison physique d’un bien meuble corporel. En revanche, la fourniture de services implique l’accomplissement d’actes positifs en contrepartie d’une rémunération qui ne se limite pas à un versement d’argent. Un contrat de distribution typique se caractérise par un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques distincts. Cette distinction est cruciale car elle commande la localisation du tribunal compétent selon que les biens sont livrés ou que les services sont fournis.
B. Les critères d’identification de l’obligation caractéristique
La notion de services suppose que le distributeur participe activement au développement de la diffusion des produits par des opérations promotionnelles ou publicitaires régulières. Le distributeur bénéficie souvent d’une exclusivité ou d’une aide technique constituant une valeur économique pouvant être considérée comme une forme de rémunération spécifique. Si la relation se limite à des accords successifs de livraison, elle doit être qualifiée de vente de marchandises au sens du règlement communautaire. La mention « Ex Works » sur les factures peut alors situer le lieu de livraison à l’usine du fournisseur pour déterminer la compétence. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier l’ensemble des circonstances caractérisant l’activité déployée par le demandeur sur le marché local concerné.