La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 14 juillet 2016, a précisé les modalités de protection financière des magistrates. Le Tribunal de Cagliari avait été saisi par une magistrate réclamant une indemnité judiciaire spéciale pour des congés de maternité pris entre 1997 et 2001. L’administration a rejeté cette demande par une décision du 30 mars 2007, invoquant la non-rétroactivité d’une loi de finances de l’année 2005. Le Conseil d’État italien a ensuite adressé une question préjudicielle à la Cour de justice pour vérifier la conformité de ce refus. Le problème de droit porte sur l’obligation de maintenir l’intégralité des accessoires de salaire pendant la suspension du contrat pour maternité. Le juge européen affirme que les traités ne s’opposent pas à l’exclusion d’une prime professionnelle sous condition d’un revenu suffisant. Cette solution repose sur l’absence d’obligation de maintien de la rémunération intégrale avant d’écarter toute discrimination fondée sur le sexe.
I. La limitation du maintien de la rémunération aux prescriptions minimales européennes
A. L’exclusion d’un droit au maintien de l’intégralité du salaire d’activité
La Cour distingue les avantages payés en raison de l’emploi des revenus garantissant une protection adéquate lors de l’arrêt de travail. Pourtant, les travailleuses ne peuvent invoquer les textes européens pour « revendiquer le maintien, pendant leur congé de maternité, de leur rémunération intégrale ». L’indemnité judiciaire spéciale, liée aux charges de l’activité professionnelle, échappe ainsi à l’obligation de versement intégral durant le congé obligatoire. La validité de cette exclusion dépend alors du respect des garanties minimales de revenus prévues par la législation de l’Union.
B. La conformité des revenus de substitution au régime national de sécurité sociale
Le droit de l’Union impose uniquement le maintien d’une rémunération garantissant des revenus au moins équivalents aux prestations de sécurité sociale. En effet, cette protection minimale permet aux États membres d’exclure certains éléments de paie non prévus par les législations nationales. Le législateur européen autorise ainsi une réduction de la rémunération globale à condition de ne pas léser la subsistance des mères. Ce respect des seuils financiers permet d’exclure l’existence d’une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.
II. La légalité du traitement différencié fondé sur la situation spécifique de maternité
A. La reconnaissance d’une situation spécifique aux travailleuses protégées
La situation des femmes bénéficiant d’un congé de maternité ne peut pas être « assimilée à celle d’un homme » en activité constante. L’application de règles différentes à ces situations distinctes ne constitue donc pas une discrimination fondée sur le sexe au sens des traités. L’égalité des rémunérations n’impose pas le versement de primes spécifiquement rattachées à l’exercice effectif des fonctions au sein de la magistrature. Cette liberté étatique n’est toutefois pas absolue et demeure encadrée par le contrôle souverain des juridictions nationales compétentes.
B. Le contrôle de la finalité protectrice du congé par le juge national
Le juge national doit cependant vérifier que le montant des prestations versées ne met pas en danger l’objectif essentiel du congé obligatoire. Cette appréciation concrète assure que la travailleuse dispose de ressources suffisantes pour vivre dignement durant sa période de repos légal. Ce revenu ne doit pas être « fixé à un niveau tel qu’il mette en danger l’objectif du congé de maternité » poursuivi. La décision européenne valide ainsi la réglementation interne sous réserve du respect scrupuleux de ce seuil de protection minimal et protecteur.