Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juillet 2016, n°C-335/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt portant sur l’interprétation du régime de rémunération des magistrates durant leur congé de maternité. Le litige s’inscrit dans le cadre de la directive 92/85 visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes. Une juge du *Tribunale di Cagliari* a sollicité le versement d’une indemnité judiciaire spéciale pour des périodes de congés obligatoires effectuées entre 1997 et 2001. La législation italienne de l’époque excluait alors explicitement les périodes de suspension du service du bénéfice de cette prime liée à l’activité professionnelle.

Le ministère de la Justice a rejeté cette demande en soulignant l’absence de rétroactivité de la réforme législative de 2005 ayant ouvert ce droit. Un recours a été introduit devant le *Consiglio di Stato* qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question préjudicielle porte sur la conformité d’une telle exclusion au regard du principe d’égalité des rémunérations et des garanties sociales minimales. La Cour doit déterminer si le droit de l’Union impose le maintien intégral des accessoires de salaire liés à l’exercice effectif des fonctions juridictionnelles. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la protection minimale du revenu de la travailleuse (I) avant d’aborder l’absence de discrimination sexuelle (II).

**I. La protection minimale du revenu de la travailleuse en congé de maternité**

**A. L’absence d’obligation de maintien de la rémunération intégrale**

L’article 11 de la directive 92/85 prévoit que doit être assuré le maintien d’une rémunération ou le bénéfice d’une prestation adéquate pour la travailleuse. La Cour précise toutefois que les magistrates ne peuvent revendiquer la conservation de leur salaire complet comme si elles occupaient effectivement leur poste de travail. Elle souligne que « la notion de « rémunération » figurant à l’article 11 de la directive 92/85 » doit être distinguée de la rémunération intégrale perçue en activité. L’indemnité judiciaire spéciale, relative aux charges supportées dans l’exercice des fonctions, ne constitue donc pas un élément obligatoirement maintenu par le droit européen.

Le juge communautaire rappelle que les prescriptions minimales de la directive n’empêchent pas les États membres de garantir une protection financière plus élevée. En l’absence de telles dispositions nationales favorables avant 2005, l’employeur n’est pas tenu de verser des primes liées à la présence effective au service. La décision confirme ainsi que le droit de l’Union n’impose pas une identité parfaite entre le revenu d’activité et celui perçu durant le repos.

**B. Le critère de l’adéquation du revenu perçu**

La prestation versée pendant le congé est jugée suffisante dès lors qu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux perçus en cas d’arrêt maladie. L’article 11, point 3, de la directive 92/85 définit ce seuil minimal de protection sociale comme la limite inférieure de l’exigence de maintien du revenu. La Cour estime que ce montant ne doit pas mettre en péril l’objectif de protection physique et psychique lié à la période de maternité obligatoire. Le juge national doit donc vérifier si les sommes perçues par la magistrate correspondaient au moins aux indemnités de sécurité sociale de droit commun.

Cette vérification de l’adéquation financière constitue la seule condition permettant d’écarter le paiement d’indemnités professionnelles spécifiques prévues par la législation nationale pour les actifs. La protection minimale exigée par le législateur européen est donc strictement corrélée aux revenus de substitution existant dans le système de santé national. Ayant défini les limites de la rémunération garantie, il convient d’analyser si l’exclusion d’une prime spécifique constitue une rupture d’égalité.

**II. L’absence de discrimination fondée sur le sexe**

**A. La spécificité de la situation de maternité**

Le principe d’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins n’impose pas le maintien de l’intégralité du salaire durant le congé de maternité. La Cour rappelle qu’une discrimination consiste à appliquer des règles différentes à des situations comparables ou la même règle à des situations disparates. Or, les femmes bénéficiant d’un congé de maternité se trouvent dans une « situation spécifique qui exige qu’une protection spéciale leur soit accordée ». Cette position ne peut être juridiquement assimilée à celle d’un homme ou d’une femme qui occupe effectivement son poste de travail.

L’exclusion de l’indemnité judiciaire spéciale, dont bénéficient les collègues masculins en activité, ne constitue donc pas une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. Le juge européen considère que la différence de traitement repose sur une disparité de situations factuelles au regard de l’exercice effectif des fonctions. Le principe d’égalité posé par l’article 119 du traité CE n’établit pas de critères contraignants pour fixer le montant des prestations de maternité.

**B. La marge de manœuvre des États membres dans la fixation des prestations**

Les États membres conservent la liberté de déterminer les éléments de rémunération maintenus, sous réserve de respecter le plafond de protection minimale déjà évoqué. La Cour indique que le montant des prestations ne doit pas être « fixé à un niveau tel qu’il mette en danger l’objectif du congé ». Tant que le revenu de substitution est suffisant pour assurer la santé de la mère et de l’enfant, l’État peut légitimement restreindre les accessoires. La réglementation italienne antérieure à 2005 restait donc dans les limites du pouvoir d’appréciation laissé aux autorités nationales par les directives sociales.

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation excluant le bénéfice d’indemnités professionnelles aux magistrates durant leurs périodes de repos maternel obligatoire. Cette solution préserve la souveraineté des États dans l’organisation de leurs régimes de sécurité sociale tout en garantissant un socle de protection uniforme. La conformité du dispositif national est ainsi subordonnée au seul respect du critère d’équivalence avec les prestations versées en cas d’interruption pour raisons de santé.

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Hassan KOHEN
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