La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 14 juillet 2022, se prononce sur les conditions de représentation des requérants non privilégiés. Une université avait formé un recours contre une décision d’une agence exécutive devant le Tribunal de l’Union européenne pour contester un refus de subvention. Le Tribunal, dans son ordonnance du 16 décembre 2020, a déclaré ce recours irrecevable au motif que l’avocat était également professeur dans cette institution. Les juges de première instance estimaient que le lien contractuel entre l’enseignant et son université compromettait l’indépendance nécessaire à la fonction de représentation. L’entité a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester cette interprétation restrictive des dispositions du Statut de la Cour. La juridiction suprême devait déterminer si le statut de professeur titulaire au sein de l’entité requérante interdit d’exercer la mission d’avocat pour celle-ci. La Cour annule l’ordonnance attaquée en jugeant que la qualité d’agent n’affecte pas nécessairement l’indépendance du représentant agissant dans un cadre professionnel.
**I. La clarification de la notion d’indépendance du représentant légal**
**A. L’interprétation stricte de l’exigence de tiers par le Tribunal**
Pour déclarer le recours initial irrecevable, le Tribunal de l’Union européenne s’était fondé sur une lecture rigoureuse de la condition d’indépendance de l’avocat. Il considérait que l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien d’emploi créait une dépendance incompatible avec la mission d’assistance juridique. Selon cette approche, le représentant doit impérativement être un tiers par rapport à la partie requérante pour garantir une défense objective des intérêts. Le juge de première instance assimilait ainsi la situation d’un professeur d’université à celle d’un avocat interne totalement subordonné à sa hiérarchie.
**B. La redéfinition de l’indépendance par la Cour de justice**
La Cour de justice censure ce raisonnement en précisant que l’indépendance de l’avocat se définit de manière négative par l’absence de lien de subordination. Elle souligne que « la mission d’assistance de l’avocat doit être exercée dans l’intérêt supérieur de la justice et ne saurait être assimilée à un mandat ». L’indépendance ne signifie pas l’absence totale de tout lien avec le client, mais l’absence de contrainte directe sur le contenu des conseils. En l’espèce, le statut de professeur titulaire offre des garanties de stabilité qui ne permettent pas de présumer une soumission intellectuelle à l’employeur. La reconnaissance de cette autonomie fonctionnelle modifie la perception de la subordination pour privilégier l’accès au juge des entités de droit public.
**II. La protection de l’accès à la justice et de la liberté d’organisation**
**A. La remise en cause de la présomption de subordination**
La solution retenue par la Cour évite de créer une barrière artificielle pour les organismes publics dont les cadres sont souvent des professionnels libéraux. Elle refuse d’imposer une vision trop formelle du lien professionnel qui ignorerait la réalité de la déontologie propre aux avocats inscrits au barreau. Cet arrêt valorise la confiance envers les règles professionnelles nationales qui régissent la profession d’avocat, même lorsque celui-ci exerce d’autres fonctions publiques. Le juge européen s’assure ainsi que les requérants puissent choisir librement leur défenseur parmi les personnes habilitées à plaider selon le droit national.
**B. L’élargissement des possibilités de représentation pour les entités publiques**
La portée de cette décision est majeure car elle facilite l’accès à la justice européenne pour de nombreuses institutions académiques et organismes de recherche. En renvoyant l’affaire devant le Tribunal, la Cour restaure le droit à un recours effectif sans que des contraintes administratives ne l’entravent indûment. Désormais, le critère déterminant réside dans la capacité du représentant à fournir son assistance de manière indépendante, nonobstant ses liens statutaires de service. L’annulation de l’ordonnance confirme que la protection des intérêts de la justice n’exige pas une exclusion automatique des collaborateurs ayant un statut d’agent.