Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juillet 2022, n°C-116/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juillet 2022, une décision fondamentale relative au régime de pension de survie des conjoints de fonctionnaires. Ce litige porte sur la validité de l’article 20 de l’annexe huit du statut des fonctionnaires imposant une durée de mariage spécifique.

Plusieurs conjointes survivantes d’anciens agents se sont vu refuser l’octroi d’une pension de survie car leur mariage respectif avait duré moins de cinq ans. Ces unions avaient été contractées après la cessation définitive des fonctions des agents concernés, lesquels percevaient déjà une pension d’ancienneté au moment de leur décès.

Saisi en première instance, le Tribunal de l’Union européenne a annulé les décisions de refus en jugeant la disposition statutaire contraire au principe d’égalité de traitement. L’institution administrative et le Conseil ont alors formé des pourvois devant la Cour de justice pour contester cette interprétation des principes fondamentaux du droit.

La question juridique est de savoir si l’exigence d’une durée de mariage de cinq ans pour les conjoints de retraités constitue une discrimination injustifiée par rapport aux autres. La Cour de justice annule les arrêts du Tribunal en affirmant que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour prévenir les fraudes potentielles.

I. La reconnaissance de la comparabilité des situations au regard du droit à pension

A. L’unité d’objet des prestations de survie accordées aux conjoints

La Cour souligne que les dispositions statutaires poursuivent l’objectif « d’octroyer au conjoint survivant un revenu de remplacement destiné à compenser partiellement la perte des revenus du conjoint décédé ». Cette finalité sociale demeure identique, que le mariage ait été conclu pendant l’activité ou après la mise à la retraite de l’agent.

La prestation repose exclusivement sur la qualité de conjoint, sans considération pour les ressources personnelles ou le patrimoine propre de la personne survivante au moment du décès. Le droit à la pension dépend « seulement, dans son principe même, de la nature juridique des liens qui unissaient la personne concernée au fonctionnaire décédé ».

B. La neutralité de la position statutaire sur le lien matrimonial

L’analyse du juge de l’Union écarte l’argument selon lequel la situation des fonctionnaires en service différerait radicalement de celle des retraités quant aux obligations professionnelles. La nature juridique des liens matrimoniaux ne saurait varier selon que les époux exerçaient ou non une activité rémunérée au jour de leur union solennelle.

La date de la conclusion du mariage relève de la volonté des futurs époux sans être dictée par la position administrative de l’agent vis-à-vis de son institution. L’étude de la nature du lien matrimonial conduit alors à examiner la validité des conditions temporelles imposées par le législateur pour l’accès aux prestations.

II. La validation de la différenciation statutaire par le contrôle restreint

A. La légitimité du rempart contre les risques de captation frauduleuse

L’exigence d’une durée minimale de vie commune vise à garantir la réalité de la relation et à « prévenir les abus de droit et les fraudes ». Le législateur peut légitimement instaurer des garde-fous pour éviter que des unions ne soient contractées dans l’unique but d’obtenir des avantages pécuniaires.

La proximité du décès est statistiquement plus prévisible lorsque le mariage intervient après la cessation des fonctions, favorisant ainsi une incitation potentielle aux pratiques abusives. Il n’apparaît donc pas déraisonnable d’imposer une période probatoire plus longue pour s’assurer de la stabilité du projet de vie commun entre les époux concernés.

B. Le respect de la marge d’appréciation du législateur de l’Union

La Cour censure le Tribunal pour avoir exercé un contrôle trop approfondi sur les choix politiques du législateur au lieu de se limiter à l’erreur manifeste. L’égalité de traitement n’est méconnue que lorsque l’autorité « procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ».

En fixant un délai de cinq ans, le législateur n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation malgré la différence marquée avec le délai annuel de droit commun. Cette disposition demeure proportionnée car elle ne prive pas les conjoints de tout droit mais subordonne simplement l’avantage à une condition temporelle jugée nécessaire.

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Hassan KOHEN
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