Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juillet 2022, n°C-128/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juillet 2022, une décision fondamentale concernant le respect des normes d’émissions polluantes des véhicules. Des litiges opposaient des acquéreurs de voitures à un constructeur automobile au sujet de logiciels modifiant le recyclage des gaz d’échappement selon la température extérieure. Les acheteurs demandaient la résolution des contrats de vente en invoquant le caractère illicite de ces dispositifs qui ne fonctionnaient que dans certaines conditions.

Le Tribunal régional de Klagenfurt et le Tribunal régional d’Eisenstadt ont interrogé la juridiction européenne sur la légalité de ces systèmes au regard du droit communautaire. La Cour devait déterminer si un logiciel restreignant le contrôle des émissions à une fenêtre thermique précise constituait un « dispositif d’invalidation » prohibé par le règlement européen. Elle devait également préciser si la protection de composants mécaniques contre l’encrassement permettait de justifier légalement l’usage d’une telle technologie de réduction de l’épuration. Les juges affirment que ces dispositifs sont illégaux et que leur usage ne saurait être justifié par le simple entretien courant du moteur du véhicule.

I. La qualification objective d’un dispositif d’invalidation interdit A. L’identification d’une fenêtre de fonctionnement restrictive La Cour de justice de l’Union européenne précise qu’un logiciel limitant le respect des normes d’émissions à une plage thermique étroite constitue un dispositif d’invalidation. Elle juge qu’un mécanisme agissant seulement quand la température se situe « entre 15 et 33 degrés Celsius » contrevient aux objectifs de protection de l’environnement. Cette interprétation repose sur l’article 3 du règlement n° 715/2007 qui définit strictement les éléments influençant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions polluantes. Les juges européens refusent ainsi de valider des stratégies logicielles qui neutralisent les dispositifs anti-pollution durant une partie importante des périodes de conduite réelle.

B. La prise en compte des conditions géographiques de circulation Le dispositif commenté inclut également une restriction liée à l’altitude qui renforce son caractère illicite aux yeux de la juridiction de l’Union européenne. Un système qui ne garantit le respect des limites d’émission que lorsque « l’altitude de circulation est inférieure à 1000 mètres » est jugé non conforme. Cette condition géographique supplémentaire réduit encore la plage d’efficacité du traitement des gaz d’échappement et fragilise la protection de la santé publique. La Cour considère que de telles limitations techniques empêchent d’atteindre les niveaux de réduction des oxydes d’azote requis pour l’homologation des nouveaux véhicules. L’interdiction de ces dispositifs assure que les voitures particulières respectent les normes environnementales dans la quasi-totalité des situations de conduite habituelles.

II. L’encadrement strict des exceptions de protection du moteur A. La subordination de la dérogation à l’existence d’un danger immédiat L’utilisation d’un dispositif d’invalidation n’est tolérée que si elle « répond strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur ». La Cour de justice de l’Union européenne limite cette exception aux dysfonctionnements d’une « gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite ». Le simple entretien de pièces comme la vanne de recyclage des gaz ou le filtre à particules ne saurait constituer une justification légale suffisante. Cette rigueur juridique empêche les fabricants de contourner les obligations climatiques sous le prétexte de prolonger la durée de vie de certains organes mécaniques. La preuve d’un péril réel pour la sécurité des occupants est désormais indispensable pour valider une interruption du système antipollution.

B. L’incompatibilité de la dérogation avec les conditions normales de conduite Une stratégie d’invalidation thermique ne peut être autorisée si elle doit fonctionner durant la « majeure partie de l’année » dans des conditions de circulation ordinaires. La Cour souligne qu’un tel usage systématique viderait de sa substance le principe du respect des valeurs limites d’émission prévu par le législateur européen. Les juges estiment qu’un dispositif protecteur doit rester exceptionnel et ne pas devenir la règle de fonctionnement par défaut du véhicule sur la route. Cette solution garantit que les constructeurs conçoivent des systèmes de dépollution robustes capables de supporter les variations climatiques fréquentes sur le continent. La décision renforce finalement l’effectivité du droit européen de l’environnement face aux intérêts purement techniques ou économiques des acteurs de l’industrie automobile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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