La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 14 juillet 2022, précise l’interprétation du règlement relatif aux émissions des véhicules particuliers motorisés. Cette décision s’inscrit dans le contentieux lié aux systèmes logiciels modifiant le niveau d’émissions polluantes selon les conditions de conduite réellement rencontrées par l’usager.
Plusieurs acquéreurs ont acheté des véhicules équipés de moteurs diesel dont le système de recyclage des gaz fonctionnait uniquement sous des conditions atmosphériques spécifiques. Le logiciel neutralisait le filtrage lorsque la température extérieure chutait sous 15 degrés Celsius ou si l’altitude de circulation dépassait 1000 mètres.
Le tribunal régional de Klagenfurt et le tribunal régional civil de Graz ont alors saisi la juridiction européenne d’une demande de décision préjudicielle. Les magistrats autrichiens souhaitaient déterminer si l’utilisation d’une fenêtre de température constituait un dispositif d’invalidation interdit par le droit de l’Union européenne.
La question posée porte sur la conformité d’un système réduisant l’efficacité de la dépollution selon des critères thermiques et géographiques habituels pour les conducteurs européens. Il convient également de vérifier si la nécessité de protéger des composants mécaniques peut justifier techniquement une telle réduction d’efficacité de filtrage des gaz.
La Cour affirme qu’un tel logiciel représente un dispositif d’invalidation prohibé dès lors qu’il fonctionne durant la majeure partie de l’année civile en Europe. L’interprétation stricte des exceptions garantit ainsi un niveau élevé de protection environnementale et de santé publique au sein du marché intérieur européen.
L’analyse de cette solution impose d’étudier la qualification juridique retenue pour ce dispositif (I), avant d’examiner les limites apportées aux justifications techniques du constructeur (II).
I. La qualification rigoureuse du dispositif d’invalidation
Le juge européen définit largement la notion de dispositif d’invalidation pour englober toute stratégie logicielle influençant le contrôle des émissions polluantes des véhicules. Cette approche assure que les limites réglementaires restent effectives dans les conditions réelles d’utilisation des voitures de tourisme circulant sur le territoire de l’Union.
A. L’appréciation objective des paramètres de température et d’altitude
La Cour considère qu’un système limitant le respect des valeurs d’émission à une fenêtre comprise entre 15 et 33 degrés constitue un « dispositif d’invalidation ». L’altitude inférieure à 1000 mètres est également jugée comme un critère restrictif ne reflétant pas les conditions normales de circulation habituelles pour les usagers européens.
Ces paramètres techniques empêchent le fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement pendant une période significative de l’année sur le territoire continental. Le juge refuse ainsi de valider des dispositifs qui contournent les objectifs de santé publique par des réglages logiciels opportunistes favorisant la seule durabilité mécanique.
B. L’indifférence du moment de l’installation du logiciel
La décision précise que l’installation du dispositif après la mise en service du véhicule n’affecte en rien le caractère illicite de la pratique logicielle constatée. La référence à la directive sur les garanties des biens de consommation souligne la continuité de la protection due à chaque acquéreur de véhicule non conforme.
Que le logiciel soit présent d’origine ou intégré lors d’une opération de maintenance ultérieure, sa nature juridique demeure inchangée au regard du droit européen. Cette précision empêche les constructeurs de régulariser a posteriori des dispositifs illicites par de simples mises à jour techniques sans modifier la structure du moteur.
L’établissement de cette qualification juridique stricte conduit désormais à évaluer la validité des motifs techniques invoqués pour justifier de telles restrictions de dépollution.
II. L’encadrement strict des exceptions à l’interdiction
L’interdiction des dispositifs d’invalidation connaît des exceptions limitées dont la preuve incombe exclusivement au constructeur souhaitant s’en prévaloir pour assurer sa défense juridique. Le juge européen opère ici un contrôle de proportionnalité rigoureux entre la préservation de la mécanique et les impératifs de dépollution atmosphérique des moteurs thermiques.
A. Le rejet de la protection préventive et pérenne du moteur
Le dispositif ne peut être justifié par la protection de la vanne de recyclage des gaz sans démontrer un besoin de « prévenir des risques immédiats ». La protection contre l’encrassement ou l’usure prématurée des pièces mécaniques ne constitue pas une cause d’exonération valable pour le fabricant du moteur diesel.
L’exception prévue par le règlement doit répondre strictement à une nécessité d’éviter un « danger concret lors de la conduite du véhicule » concerné par la mesure. Une stratégie de protection fonctionnant durant la majeure partie de l’année est donc incompatible avec les exigences impératives de protection du climat et de santé.
B. La portée de la décision sur la conformité des véhicules
La solution rendue renforce considérablement la responsabilité des fabricants automobiles face aux exigences de réduction des oxydes d’azote dans l’atmosphère de nos villes. Elle consacre la primauté de l’objectif environnemental sur les considérations de rentabilité économique liées à la conception technique des moteurs à combustion interne.
Cet arrêt offre une base juridique solide aux acquéreurs pour solliciter la nullité des ventes ou des dommages et intérêts devant les tribunaux civils nationaux. La jurisprudence européenne impose désormais une transparence totale sur les algorithmes régulant les systèmes de dépollution des véhicules mis sur le marché de l’Union.