Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juillet 2022, n°C-168/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 14 juillet 2022, interprète la condition de double incrimination du fait. Cette notion demeure essentielle pour le fonctionnement du mandat d’arrêt européen entre les différents États membres de l’Union européenne.

Une autorité judiciaire étrangère émet un mandat d’arrêt contre un individu afin d’exécuter une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement. Cette condamnation résulte d’un arrêt de la Cour d’appel de Gênes du 9 octobre 2009, confirmé ultérieurement par la Cour de cassation. Elle sanctionne notamment des actes qualifiés de dévastation et de pillage commis lors d’une manifestation internationale au sommet.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, saisie de la demande de remise, ordonne d’abord un complément d’informations. Elle refuse ensuite l’exécution par un arrêt du 15 novembre 2019 pour un motif de nature procédurale. Cette décision subit une cassation et l’affaire est renvoyée devant les magistrats de la cour d’appel d’Angers.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, le 4 novembre 2020, refuse la remise pour les faits de dévastation. Elle relève que certains agissements sous-jacents ne constituent pas une infraction pénale dans l’État membre d’exécution. Elle estime que ces faits forment un ensemble indissociable selon la volonté exprimée par les juges du fond étrangers.

La Cour de cassation décide d’interroger le juge européen sur la portée exacte du contrôle de la double incrimination du fait. Elle demande si la condition est remplie quand l’infraction étrangère protège un intérêt juridique non requis par le droit local. Elle s’interroge aussi sur l’obligation de refuser la remise pour une infraction unique composée de faits partiellement non incriminés.

Le juge de l’Union répond que la condition de double incrimination est satisfaite dès lors que les faits constituent une infraction. Il précise également que l’autorité d’exécution ne peut refuser la remise pour des faits composant une infraction partiellement reconnue.

I. L’appréciation matérielle de la condition de double incrimination

A. La neutralisation des divergences liées aux éléments constitutifs

Le juge de l’Union rappelle que l’appréciation de cette condition exige de vérifier le caractère infractionnel des faits sous-jacents. Il affirme qu’il est suffisant que les faits « constituent également une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution ».

Cette vérification doit s’effectuer « quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification » retenus par la législation de l’État d’exécution. La Cour confirme ainsi que le droit européen n’exige aucune correspondance parfaite entre les différentes incriminations nationales. Cette solution privilégie l’efficacité de la coopération judiciaire sur le formalisme étroit des catégories pénales classiques.

B. L’indifférence manifeste quant à l’intérêt juridique protégé

La décision précise que l’atteinte à un intérêt juridique spécifique ne constitue pas un obstacle à la remise de l’individu. Le juge écarte l’exigence d’une identité entre les intérêts protégés par les deux systèmes juridiques nationaux en présence. L’autorité d’exécution n’a pas à vérifier si cette atteinte particulière est un élément constitutif du droit local.

L’arrêt souligne qu’une exigence inverse « limiterait par conséquent considérablement les situations dans lesquelles la condition de la double incrimination du fait pourrait être satisfaite ». Cette interprétation stricte protège l’objectif de lutte contre l’impunité des délinquants au sein de l’espace européen. Elle renforce la confiance mutuelle nécessaire au bon fonctionnement de la reconnaissance des décisions pénales.

II. L’efficacité de la remise face à l’hétérogénéité des faits

A. La validité de la remise pour une infraction partiellement incriminée

Le juge européen refuse de conditionner la remise à l’incrimination locale de l’intégralité des faits composant l’infraction étrangère. Il considère que la circonstance que seule une partie des agissements soit réprimée localement ne permet pas de rejeter le mandat. Cette solution s’applique indépendamment de la qualification d’infraction unique retenue par les autorités de l’État d’émission.

Le refus d’exécution demeure une exception devant faire l’objet d’une interprétation particulièrement étroite pour limiter les cas d’échec. La Cour juge que la condition de double incrimination est remplie même si la remise ne concerne qu’une portion des faits. Tout autre raisonnement créerait des obstacles techniques injustifiés à la remise effective des personnes condamnées par la justice.

B. L’exclusion du contrôle de proportionnalité par le juge de l’exécution

L’arrêt précise que le caractère éventuellement disproportionné de la peine prononcée ne constitue pas un motif de non-exécution du mandat. Le respect du principe de proportionnalité des peines relève de la seule responsabilité des autorités de l’État membre d’émission. L’autorité judiciaire d’exécution n’a pas compétence pour réévaluer la sanction au regard de la Charte des droits fondamentaux.

Le principe de proportionnalité n’impose pas de refuser l’exécution quand la remise ne porte que sur une partie des faits. Cette approche préserve l’équilibre entre la protection des droits individuels et les nécessités de la coopération pénale internationale. Elle assure ainsi la célérité indispensable aux procédures de remise dans l’espace de liberté et de sécurité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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