La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 14 juin 2011 une décision sur l’interprétation de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Plusieurs enseignants détachés auprès d’une école européenne contestaient le mode de calcul de leur rémunération complémentaire après la dépréciation de la livre sterling. Ces agents ont saisi la Chambre de recours des écoles européennes pour obtenir l’annulation du rejet de leur recours administratif. La juridiction saisie a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur sa propre capacité à poser une question préjudicielle. Le problème de droit consiste à déterminer si un organisme juridictionnel institué par une convention internationale peut être qualifié de juridiction d’un État membre. La Cour affirme son incompétence car cette instance relève d’une organisation internationale formellement distincte de l’Union et de ses États membres. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance de la nature juridictionnelle de l’organisme avant d’étudier les motifs de son éviction du mécanisme de coopération judiciaire.
**I. La reconnaissance de la nature juridictionnelle de la Chambre de recours**
La Cour examine les caractéristiques de l’organe de renvoi pour vérifier s’il répond aux critères classiques définis par sa jurisprudence constante. Elle valide l’existence d’une fonction juridictionnelle effective avant de distinguer cette instance des tribunaux communs à plusieurs États membres.
*A. Le respect des critères organiques et fonctionnels*
Pour qualifier un organisme de juridiction, le juge de l’Union tient compte d’éléments tels que « l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction ». La procédure doit également présenter une nature contradictoire et l’organe doit appliquer des règles de droit en toute indépendance. En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que la Chambre de recours satisfait à l’ensemble de ces exigences structurelles. Elle exerce une fonction juridictionnelle en statuant sur des litiges opposant des agents à leur employeur dans un cadre légal prédéfini. La reconnaissance de ces attributs techniques ne suffit pourtant pas à intégrer l’organe dans l’ordre juridictionnel de l’Union.
*B. L’absence de lien avec les systèmes juridictionnels nationaux*
La Cour écarte l’analogie avec la Cour de justice du Benelux chargée d’assurer « l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes ». Contrairement à cet exemple, la procédure devant la Chambre de recours ne forme pas « un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales ». L’instance des écoles européennes ne présente pas de liens fonctionnels suffisants avec les ordres juridiques des États membres. Cette autonomie procédurale empêche son assimilation à une juridiction commune dont l’interprétation s’imposerait aux juges nationaux. Cette distinction structurelle justifie le refus de la Cour de se reconnaître compétente pour répondre à la demande préjudicielle.
**II. L’exclusion du mécanisme de la question préjudicielle**
L’arrêt se fonde sur une interprétation littérale des traités pour refuser l’accès au renvoi préjudiciel à une organisation internationale distincte. Cette solution souligne les limites du système de protection juridictionnelle actuel tout en renvoyant la responsabilité d’une éventuelle réforme aux États membres.
*A. L’interprétation stricte de la notion de juridiction d’un État membre*
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne limite la faculté de renvoi à une « juridiction d’un des États membres ». Or, la Chambre de recours relève des écoles européennes qui constituent un « système sui generis » fondé sur un accord international. Bien que l’Union soit partie à cette convention, l’organisation reste « formellement distincte » de celle-ci et des structures étatiques nationales. Le seul fait d’appliquer les principes généraux du droit de l’Union ne suffit pas à intégrer l’organisme dans le champ d’application du traité. Cette barrière institutionnelle empêche toute extension jurisprudentielle de la compétence de la Cour de justice.
*B. La primauté de la volonté des États dans l’évolution du système*
La Cour admet que l’impossibilité de l’interroger pourrait nuire à l’interprétation uniforme du droit de l’Union et au respect effectif des droits individuels. Elle précise toutefois qu’il « appartient aux États membres de réformer le système actuellement en vigueur » si une évolution est jugée nécessaire. Le juge refuse de pallier par sa jurisprudence les lacunes institutionnelles d’un système de protection juridictionnelle placé hors du cadre de l’Union. Cette position de retrait préserve l’équilibre des compétences entre les organisations internationales tout en soulignant la spécificité des écoles européennes.