La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juin 2012, une décision majeure concernant la libre circulation des travailleurs salariés. La législation d’un État membre subordonnait l’octroi d’un financement pour des études supérieures à l’étranger à une condition de résidence préalable. L’étudiant devait avoir résidé sur le territoire national pendant au moins trois ans au cours des six années précédant son inscription universitaire. L’institution requérante a engagé une procédure de manquement en invoquant la violation des dispositions relatives à l’égalité de traitement des travailleurs européens. Le gouvernement concerné justifiait cette restriction par la nécessité de garantir un lien d’intégration et par des impératifs de stabilité budgétaire. Le litige soulevait la question de savoir si une telle condition de résidence est compatible avec le principe de non-discrimination des travailleurs. La juridiction a conclu à l’existence d’une discrimination indirecte disproportionnée par rapport aux objectifs de promotion de la mobilité des étudiants.
I. L’affirmation d’une discrimination indirecte fondée sur la résidence
A. L’extension de la notion d’avantage social aux aides à l’enseignement
La Cour rappelle d’abord que le travailleur ressortissant d’un État membre doit bénéficier des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux. Elle précise qu’une « aide accordée pour l’entretien et pour la formation en vue de la poursuite d’études universitaires […] constitue un avantage social ». Ce droit s’étend aux enfants du travailleur migrant dès lors que celui-ci continue de pourvoir à l’entretien financier de son descendant. L’égalité de traitement s’impose donc pour toute mesure facilitant la promotion sociale et l’amélioration des conditions de vie du travailleur européen.
B. La reconnaissance d’une entrave au principe de non-discrimination
Le juge souligne ensuite que le principe d’égalité interdit non seulement les discriminations directes mais également toutes les formes dissimulées de distinction. Une mesure exigeant une durée de résidence précise risque de jouer au détriment des travailleurs migrants car « les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux ». La condition de résidence imposée par la loi nationale crée ainsi une inégalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les migrants. Cette situation place les travailleurs frontaliers dans une position défavorable puisqu’ils ne peuvent pas satisfaire à cette exigence de résidence territoriale.
II. La proportionnalité défaillante des justifications étatiques
A. L’éviction des motifs budgétaires et d’intégration des travailleurs
L’État membre invoquait la nécessité d’éviter une charge financière déraisonnable pour justifier la restriction d’accès au financement des études à l’étranger. La Cour rejette cet argument en affirmant que « des considérations d’ordre budgétaire […] ne sauraient justifier une discrimination au détriment des travailleurs migrants ». Elle estime que le fait d’avoir accédé au marché du travail crée un lien d’intégration suffisant dans la société d’accueil. Le travailleur migrant contribue au financement des politiques sociales par ses impôts et doit donc profiter des avantages sociaux associés.
B. Le caractère excessif de la règle de résidence au regard de l’objectif de mobilité
La juridiction reconnaît que l’objectif de favoriser la mobilité des étudiants relève de l’intérêt général mais elle contrôle la nécessité de la mesure. Elle constate que « cette règle présente un caractère trop exclusif » en privilégiant un seul élément pour établir le lien de rattachement. L’État n’a pas prouvé que cette condition de résidence était la seule mesure capable d’atteindre l’objectif de promotion de la mobilité étudiante. La disposition nationale excède ainsi ce qui est nécessaire pour garantir que le financement bénéficie aux étudiants ayant un lien avec l’État.