Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juin 2016, n°C-361/14

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 14 juin 2016 une décision fondamentale relative aux compétences institutionnelles. Le litige porte sur la validité de décisions administratives adoptées par une autorité exécutive pour exécuter un précédent arrêt d’annulation. En 2001, des propriétaires de navires de pêche sollicitent une augmentation de leur capacité de tonnage pour des raisons de sécurité technique. Cette demande, rejetée par l’autorité exécutive en 2003, donne lieu à une première annulation juridictionnelle pour excès de pouvoir. À la suite de cette décision, l’institution adopte en 2010 de nouvelles mesures de rejet, alors que les bases habilitantes sont abrogées. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 13 mai 2014, annule ces actes au motif que l’institution était devenue incompétente. L’institution forme alors un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant son obligation d’agir découlant de l’article 266 du traité de fonctionnement.

La question posée est de savoir si l’obligation d’exécution d’un arrêt d’annulation permet à une institution de fonder sa compétence sur une base juridique abrogée. La Cour de justice rejette le pourvoi en confirmant que l’obligation d’agir ne constitue pas une source autonome de pouvoir juridique. Elle précise que « l’obligation d’agir qui résulte de l’article 266 TFUE ne constitue pas une source de compétence ». L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’affirmation du principe de compétence d’attribution avant d’analyser la primauté accordée à la sécurité juridique.

**I. L’affirmation rigoureuse du principe de la compétence d’attribution**

**A. L’inefficacité de l’obligation d’exécution comme fondement de pouvoir** L’autorité exécutive soutenait que l’article 266 du traité lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour donner pleine exécution aux arrêts d’annulation. La Cour rappelle que si l’institution doit respecter le dispositif et les motifs de l’arrêt, elle doit agir dans ses limites de compétence. Le juge souligne ainsi que « les institutions de l’Union ne peuvent agir que dans les limites de leur compétence d’attribution ». L’obligation de remédier à une illégalité constatée ne dispense pas l’autorité de disposer d’une habilitation législative expresse et valide. Cette solution interdit de transformer une règle de procédure d’exécution en une norme attributive de compétences matérielles nouvelles ou ressuscitées.

**B. L’exigence d’une base juridique en vigueur au jour de l’acte** Cette exigence de validité temporelle impose une distinction rigoureuse entre le droit substantiel et les règles de compétence. Si les critères matériels applicables restent ceux en vigueur lors des faits, la base juridique autorisant l’adoption de l’acte doit subsister. L’arrêt précise que « la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution […] doit être en vigueur à la date de l’adoption ». En revanche, les règlements sectoriels ayant été abrogés sans disposition transitoire, l’institution se trouvait dépourvue de tout titre juridique pour décider. La disparition de la norme d’habilitation dans l’ordre juridique entraîne mécaniquement l’incompétence de l’autorité pour prendre toute décision administrative ultérieure.

**II. La prééminence de la sécurité juridique sur l’effectivité administrative**

**A. L’exclusion du recours à une base légale implicite** L’institution prétendait pouvoir s’appuyer sur une base juridique implicite pour éviter toute lacune dans l’exécution de ses obligations envers les administrés. La Cour écarte fermement cette interprétation en invoquant les impératifs de clarté et de prévisibilité du droit applicables aux actes créateurs d’effets. Elle affirme que « l’impératif de sécurité juridique requiert que tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit ». L’absence de mention explicite d’une norme en vigueur laisse les intéressés dans l’incertitude quant à la légitimité réelle de l’action publique. La sécurité juridique interdit donc de déduire une compétence d’une nécessité pratique ou d’une interprétation large des textes abrogés.

**B. La préservation de la protection juridictionnelle par des voies alternatives** Ce constat d’incompétence ne prive pas les administrés de toute protection contre les erreurs passées de l’administration. La Cour tempère son analyse en rappelant que l’impossibilité d’obtenir une nouvelle décision administrative n’épuise pas les voies de droit disponibles. Les administrés conservent également « la faculté d’introduire un recours en indemnité contre l’Union, en invoquant l’illégalité de la décision initiale » pour compenser le préjudice. Le principe de sécurité juridique maintient parallèlement la validité des décisions devenues définitives pour les tiers n’ayant pas exercé de recours. Cette approche équilibrée garantit la stabilité des situations juridiques acquises tout en offrant une réparation financière aux victimes d’actes annulés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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