Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juin 2016, n°C-566/14

Le présent arrêt, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 octobre 2025, rejette le pourvoi formé contre une décision du Tribunal. Cette affaire s’inscrit dans le contentieux persistant relatif au recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire par le Parlement européen.

L’ancien député européen a bénéficié de versements destinés à rémunérer des assistants, dont le Parlement a ensuite contesté la réalité des prestations fournies. À la suite d’une enquête interne, l’institution a émis une décision de récupération des fonds, estimant que les preuves d’emploi effectif étaient manifestement insuffisantes. Le requérant a contesté cet acte devant le Tribunal de l’Union européenne, invoquant notamment une violation des droits de la défense et une erreur manifeste d’appréciation. Par un arrêt rendu en première instance, le Tribunal a rejeté le recours, confirmant ainsi le bien-fondé de la demande de répétition de l’indu formulée.

Le requérant a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice, soutenant que les juges du fond avaient dénaturé certains éléments de preuve produits. Il prétendait également que la charge de la preuve avait été indûment renversée au détriment de l’ancien parlementaire dans l’administration des faits. Le Parlement européen a conclu au rejet du pourvoi, affirmant que le Tribunal avait correctement appliqué les règles relatives à la justification des dépenses publiques. La Cour de justice se trouve ainsi saisie de la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en validant le recouvrement.

La Cour de justice rejette le pourvoi en confirmant la solution retenue par les premiers juges et condamne le requérant aux dépens de l’instance. Elle souligne que « le pourvoi est rejeté » dans son intégralité, validant ainsi la procédure de recouvrement engagée par l’institution parlementaire contre son ancien membre.

I. La confirmation de la rigueur probatoire en matière d’assistance parlementaire

A. L’exigence d’une preuve matérielle de l’activité des assistants

La Cour valide l’exigence stricte posée par le Parlement concernant la réalité des travaux effectués par les collaborateurs de l’ancien député européen. Cette solution repose sur l’obligation pour tout bénéficiaire de fonds publics de justifier leur utilisation conformément aux règlements financiers de l’institution concernée. Les juges rappellent que la simple production de contrats de travail ne suffit pas à établir l’effectivité des missions d’assistance parlementaire réalisées. La charge de la preuve pèse ainsi durablement sur le député, qui doit fournir des documents probants tels que des rapports ou des notes de travail.

B. L’absence de dénaturation des faits par le Tribunal

Le juge du pourvoi refuse de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve effectuée par les magistrats du Tribunal de l’Union européenne. La Cour estime que le requérant n’a pas démontré une erreur manifeste qui aurait conduit à une interprétation erronée des pièces versées au dossier. Elle écarte le grief tiré de la violation des droits de la défense, considérant que la procédure contradictoire a été régulièrement respectée. Cette position renforce la stabilité des décisions rendues en première instance lorsqu’elles reposent sur une analyse factuelle circonstanciée et cohérente.

II. La sécurisation financière des institutions européennes et ses conséquences

A. La protection des intérêts financiers de l’Union européenne

Cette décision illustre la volonté de la Cour de garantir une protection efficace des fonds versés par le budget général de l’Union européenne. En rejetant le pourvoi, les juges confirment que les institutions disposent de prérogatives importantes pour recouvrer les sommes dont l’usage n’est pas démontré. Le principe de bonne gestion financière impose une vigilance constante sur les indemnités versées aux élus pour l’exercice de leur mandat électif. Cette rigueur juridique assure aux citoyens une transparence accrue sur l’utilisation des deniers publics au sein des organes représentatifs de l’Union.

B. La portée limitée des moyens invoqués au stade du pourvoi

Le rejet de l’argumentation souligne la difficulté pour les anciens députés de renverser des constatations de fait par la voie extraordinaire du pourvoi. La Cour rappelle que son contrôle se limite aux questions de droit, sauf cas exceptionnel de dénaturation flagrante non établie en l’espèce. Le requérant se voit ainsi définitivement contraint au remboursement des sommes litigieuses, ainsi qu’au paiement des frais exposés lors de la procédure. Cette issue marque le terme d’un contentieux complexe et réaffirme la supériorité des obligations réglementaires sur les considérations de nature politique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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