Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juin 2017, n°C-422/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juin 2017, une décision fondamentale concernant la dénomination des produits d’origine végétale. Cette affaire traite de l’utilisation de termes laitiers pour des aliments ne contenant aucun constituant animal au regard du règlement numéro 1308/2013.

Une société spécialisée dans les produits végétaliens commercialisait des préparations sous les appellations de beurre de tofu ou de fromage végétal sur le marché allemand. Une association luttant contre la concurrence déloyale a alors saisi les juridictions nationales pour faire cesser cette pratique jugée illégale. Le Landgericht de Trèves a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur l’interprétation des normes de commercialisation des produits agricoles.

Le litige repose sur la possibilité de déroger aux définitions strictes du lait et des produits laitiers par l’adjonction de mentions descriptives. La question posée est de savoir si le droit de l’Union s’oppose à l’usage de dénominations réservées pour désigner des substituts purement végétaux. La Cour affirme que ces appellations sont exclusivement réservées aux produits issus de la sécrétion mammaire normale, sans influence des précisions complémentaires. Ce commentaire analysera l’exclusivité des dénominations laitières avant d’étudier les justifications et la portée de cette protection réglementaire.

I. L’exclusivité des dénominations laitières face aux substituts végétaux

A. Une définition strictement biologique du lait et de ses dérivés

Le règlement prévoit que la dénomination lait est « réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites ». Les juges rappellent que cette définition exclut par principe tout produit dont l’origine serait purement végétale ou même de nature synthétique. Les produits laitiers doivent également dériver exclusivement du lait sans que des substances de substitution ne remplacent leurs constituants naturels essentiels. La Cour précise qu’un « produit laitier, étant dérivé exclusivement du lait, doit en contenir les constituants » de manière intégrale et constante. Cette approche textuelle garantit une uniformité des appellations au sein du marché intérieur pour l’ensemble des opérateurs économiques du secteur.

B. L’inefficacité des mentions descriptives pour lever l’interdiction

L’utilisation de termes comme soja ou tofu ne permet pas d’échapper aux interdictions strictes posées par les normes de commercialisation européennes. La Cour juge que des mentions « visant à indiquer l’origine végétale du produit concerné » ne modifient pas la nature protégée de la dénomination. L’adjonction de précisions explicatives n’autorise pas l’usage d’un terme réservé pour un produit ne répondant pas aux exigences de composition initiale. Les juges soulignent que l’interdiction de ces dénominations s’applique tant au stade de la commercialisation qu’à celui de la publicité des denrées. Cette rigueur sémantique vise à maintenir la clarté des catégories juridiques établies par le législateur de l’Union pour les produits agricoles.

II. Les finalités protectrices d’une réglementation sectorielle stricte

A. La préservation de la loyauté commerciale et de l’information du consommateur

La limitation de l’usage des dénominations laitières répond à un objectif crucial d’amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation. La Cour estime que ces règles « contribuent à la réalisation de ces objectifs » en évitant toute confusion dans l’esprit du public. L’absence de restriction créerait un risque de tromperie sur les caractéristiques réelles et les qualités nutritionnelles des produits proposés à la vente. La protection des consommateurs impose ainsi une identification certaine des aliments présentant les spécificités liées à la composition naturelle du lait animal. Cette exigence de transparence assure une concurrence saine entre les producteurs de lait et les fabricants de substituts végétaux innovants.

B. Le caractère proportionné des restrictions et le régime des exceptions

Les restrictions imposées ne heurtent pas le principe de proportionnalité car elles sont aptes à atteindre les buts légitimes de la politique agricole. Seuls les produits énumérés de façon exhaustive dans une décision de la Commission peuvent bénéficier de dérogations fondées sur un usage traditionnel. La Cour rappelle que la différence de traitement entre les produits laitiers et les substituts de viande ne constitue pas une discrimination illégale. Chaque secteur de l’organisation commune des marchés comporte des « spécificités qui lui sont propres » justifiant l’application de règles juridiques distinctes. Cette décision confirme la prééminence des normes sectorielles sur les appellations descriptives pour assurer la pérennité du modèle agricole européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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