Par une décision du 16 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi formé contre une ordonnance du Tribunal. Le litige opposait un demandeur de protection pour une variété végétale à l’autorité de régulation spécialisée dans le domaine des obtentions. Ce recours s’inscrit dans un long contentieux relatif au refus d’octroi d’un droit de propriété intellectuelle sur une plante spécifique. Le juge de première instance avait préalablement confirmé la légalité de la décision administrative refusant cette protection communautaire. Le requérant contestait devant la Cour de justice l’interprétation faite par le Tribunal des règles de preuve et de procédure. La juridiction suprême devait ainsi déterminer si les motifs de l’arrêt attaqué étaient entachés d’une erreur de droit ou d’une dénaturation des faits. La Cour confirme l’intégralité du raisonnement précédent et condamne la partie requérante aux dépens de l’instance.
I. La confirmation de l’étroitesse du contrôle juridictionnel en matière d’obtentions végétales
La Cour de justice rappelle que le contrôle exercé par le juge de l’Union sur les appréciations techniques complexes reste nécessairement limité. Elle souligne que « le Tribunal a rappelé, à bon droit, que l’examen d’office des faits ne s’étend pas à des éléments non invoqués ». Cette règle préserve l’autonomie de l’autorité technique dans l’évaluation du caractère distinctif de la variété végétale soumise à son examen. Les juges considèrent que les conclusions relatives à l’absence de distinction entre deux variétés relèvent d’une analyse factuelle souveraine. Le pourvoi ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de ces éléments de preuve par la juridiction de dernier ressort.
L’arrêt précise que le requérant ne saurait se borner à reproduire des arguments déjà soulevés sans démontrer d’erreur de droit précise. La Cour juge que « les arguments tendant à remettre en cause des constatations de fait sont irrecevables au stade du pourvoi ». Cette exigence de précision protège la cohérence du système juridictionnel en évitant que le pourvoi ne devienne un second appel. L’examen des moyens montre qu’aucune dénaturation manifeste des éléments versés au dossier n’a pu être valablement démontrée par la partie demanderesse. La décision confirme ainsi la validité de la méthode employée pour comparer les caractéristiques morphologiques des plantes en litige.
II. La rigueur procédurale du pourvoi et ses conséquences financières
Le respect des formes prescrites pour la présentation des moyens de cassation constitue une condition impérative de recevabilité des critiques formulées. La Cour estime que les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu ne sont pas étayés par des preuves suffisantes. Elle observe que « la procédure suivie devant l’office de régulation a permis à l’intéressé de présenter ses observations de manière contradictoire ». Les garanties procédurales offertes au demandeur de protection ont été scrupuleusement respectées durant toutes les phases de l’instruction administrative. La juridiction suprême valide ainsi la régularité de l’examen technique mené par les experts désignés pour évaluer la nouveauté de la variété.
Le rejet définitif des prétentions du requérant entraîne l’application rigoureuse des règles relatives à la prise en charge des frais de l’instance. La Cour dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il en est conclu en ce sens par l’autre partie. En l’espèce, le texte précise que la personne ayant formé le recours est « condamnée aux dépens » conformément aux conclusions de l’autorité adverse. Cette mesure financière souligne le caractère infondé du pourvoi et assure la réparation du préjudice lié à la durée excessive du procès. La solution adoptée par les juges européens clôt définitivement ce volet du contentieux et renforce la sécurité juridique des droits de propriété.