Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juin 2017, n°C-610/15

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juin 2017, une décision fondamentale relative à la protection des droits d’auteur sur internet. Une fondation de défense de la propriété intellectuelle demandait à des fournisseurs d’accès le blocage d’une plateforme facilitant le partage de fichiers entre internautes. Les utilisateurs échangeaient des œuvres protégées sans autorisation en utilisant un protocole décentralisé dont la plateforme indexait les données pour faciliter les recherches. Le tribunal de district de La Haye accueillit cette demande, mais la cour d’appel de La Haye rejeta l’injonction de blocage par la suite. Les juges de la Cour suprême des Pays-Bas décidèrent alors d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la directive concernant l’harmonisation du droit d’auteur. Il s’agit de déterminer si la gestion d’un site d’indexation de métadonnées constitue une communication au public au sens de la réglementation européenne en vigueur. La Cour répond positivement car l’administrateur joue un rôle indispensable en permettant aux usagers d’accéder aux œuvres en pleine connaissance de cause. Cette solution repose sur une analyse combinée de l’acte de communication et du public visé tout en tenant compte de la finalité économique de l’activité.

I. La caractérisation d’un acte de communication délibéré

A. L’intervention incontournable de l’administrateur du site

    L’acte de communication au sens du droit européen suppose une intervention délibérée de l’utilisateur pour donner accès à une œuvre protégée à ses propres clients. La Cour relève que « les administrateurs offrent à leurs utilisateurs un accès aux œuvres concernées » en répertoriant les fichiers nécessaires au partage décentralisé. Cette plateforme facilite grandement la localisation des contenus car, en son absence, le partage s’avérerait beaucoup plus complexe pour la majorité des utilisateurs concernés. L’intervention de l’exploitant est donc considérée comme essentielle puisque celui-ci agit en pleine connaissance des conséquences de son comportement vis-à-vis des titulaires de droits.

B. Le dépassement de la simple fourniture technique d’installations

    La décision précise que l’activité litigieuse ne saurait être qualifiée de « simple fourniture d’installations » destinée à permettre la réalisation d’une communication électronique. Les administrateurs procèdent activement à l’indexation des fichiers, au classement par catégories et à la vérification du placement des œuvres selon leur genre respectif. Ils interviennent également pour supprimer les fichiers erronés et filtrer certains contenus, ce qui démontre une gestion organisée de l’accès aux œuvres protégées. Ce comportement actif écarte l’application de l’exception prévue pour les prestataires purement techniques dont le rôle se limiterait à la transmission passive des données.

II. L’élargissement des critères relatifs au public et au profit

A. La réception des œuvres par un public nouveau

    La notion de public vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique une audience globale représentant un nombre de personnes très important. Les œuvres sont effectivement communiquées à un « public nouveau » car les titulaires des droits n’avaient pas envisagé cette diffusion lors de l’autorisation initiale. Les gestionnaires du site ne pouvaient ignorer le caractère illicite des échanges au regard de l’avertissement explicite sur l’absence d’autorisation des créateurs originaux. Cette plateforme permet à des millions d’usagers d’accéder simultanément à des contenus protégés, ce qui caractérise sans ambiguïté la communication à une audience vaste.

B. L’incidence de la finalité lucrative sur la qualification juridique

    Le caractère lucratif d’une communication n’est pas dénué de pertinence pour apprécier si une activité constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. L’exploitation de la plateforme génère des recettes publicitaires considérables, confirmant ainsi que la mise à disposition des œuvres est réalisée dans un but commercial. La Cour souligne que l’intention de retirer un bénéfice économique renforce la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable des auteurs pour diffuser leurs créations originales. Cette interprétation extensive assure un niveau élevé de protection aux titulaires de droits face aux nouveaux modes de distribution numérique des contenus culturels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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