La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu une décision importante le 14 juin 2018 relative à l’articulation entre les normes de qualité et le droit européen. Un décret royal définit des conditions strictes pour l’usage d’une dénomination de vente, imposant notamment une surface minimale d’espace libre et un âge d’abattage déterminé. Une organisation professionnelle conteste la validité de ce texte devant le Tribunal Supremo d’Espagne, alléguant une violation de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union. Les requérants soutiennent également que ces mesures méconnaissent les objectifs de protection animale fixés par la directive 2008/120 relative à l’élevage des porcs. Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour doit déterminer si les articles 34 et 35 du traité s’opposent à une telle réglementation technique nationale. Elle doit en outre se prononcer sur la compatibilité de ces exigences de qualité avec le cadre juridique européen régissant le bien-être des animaux d’élevage. La Cour juge que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à des mesures nationales renforçant les critères de production pour valoriser la qualité agricole. L’examen portera d’abord sur la conformité de ces normes aux règles de libre circulation avant d’analyser leur articulation avec les impératifs de protection animale.
I. La préservation de la libre circulation face aux standards de commercialisation nationaux
A. L’admission des conditions d’usage d’une dénomination de vente protégée
La Cour examine d’abord si la réglementation nationale constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 34. Elle rappelle qu’une législation nationale rendant la commercialisation plus difficile peut entraver les échanges, même si elle n’exclut pas absolument l’importation de produits étrangers. Toutefois, la décision souligne que les produits provenant d’autres États membres peuvent être commercialisés sous des dénominations similaires s’ils respectent leurs propres normes nationales. Ainsi, « cette disposition ainsi interprétée garantit que la réglementation nationale en cause au principal ne constitue pas une entrave au commerce interétatique ».
B. L’absence de discrimination flagrante à l’égard des exportations
L’analyse se poursuit par l’étude de l’article 35 relatif aux restrictions aux exportations, lequel interdit les mesures affectant davantage la sortie du marché national. Les juges relèvent que le décret royal s’applique uniformément à tous les opérateurs travaillant sur le territoire concerné, sans distinguer selon la destination finale des marchandises. Chaque producteur local doit satisfaire aux mêmes exigences techniques pour utiliser la dénomination valorisante, indépendamment du marché sur lequel il souhaite écouler sa production. Par conséquent, la Cour de justice conclut que l’article 35 du traité ne saurait faire obstacle à l’application de telles règles de production nationales. L’articulation entre ces libertés économiques et les normes de protection animale doit désormais faire l’objet d’une attention particulière.
II. L’autonomie des politiques de qualité face au droit dérivé de la protection animale
A. La distinction entre les objectifs de protection animale et d’amélioration des produits
La seconde question porte sur l’interprétation de la directive 2008/120, dont l’objet premier demeure l’établissement de normes minimales relatives à la protection des porcs. L’organisation requérante prétendait que les mesures d’augmentation de l’espace libre ne visaient pas la protection animale mais uniquement l’amélioration artificielle du prix des produits. La Cour précise que la réglementation litigieuse « a pour objectif non pas la protection des porcs, mais l’amélioration de la qualité des produits ». Elle en déduit logiquement que ces dispositions nationales spécifiques ne relèvent pas directement du champ d’application matérielle de la directive européenne précitée.
B. La licéité des mesures nationales renforçant les standards de production minimaux
Néanmoins, la juridiction européenne vérifie que les mesures nationales ne nuisent pas aux objectifs de bien-être animal poursuivis par le législateur de l’Union. Elle constate qu’en augmentant la surface disponible au sol et l’âge d’abattage, la réglementation nationale contribue indirectement à une meilleure condition de vie animale. Dès lors, ces exigences « ne sont pas susceptibles de nuire au bien-être des animaux et ne sont donc pas incompatibles avec ladite directive ». L’arrêt valide ainsi la possibilité pour un État d’imposer des contraintes supérieures dès lors qu’elles servent une politique de qualité agricole cohérente et protectrice.