La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 14 juin 2018 une décision majeure concernant le régime des sanctions internationales. Un particulier sollicitait l’annulation de mesures restrictives prises à son encontre par les institutions européennes dans le cadre d’un conflit civil. Le requérant occupait une position économique prédominante et entretenait des liens familiaux étroits avec les dirigeants de l’État visé par ces mesures. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande d’annulation par une décision rendue le 18 mai 2016 sous la référence T-410/14. L’intéressé a formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant une méconnaissance de son droit à une protection juridictionnelle effective. La question posée consistait à déterminer si le maintien des sanctions reposait sur des motifs précis et des preuves concordantes. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme ainsi la légalité de l’inscription du requérant sur les listes de gel des avoirs. Cette étude s’attachera d’abord à la confirmation de la régularité formelle de l’acte avant d’analyser la validation au fond de l’inscription litigieuse.
I. La confirmation de la régularité formelle de l’acte de sanction
A. La suffisance de l’obligation de motivation Les juges rappellent que la motivation doit permettre à l’intéressé de comprendre les raisons de son éviction et au juge d’exercer son contrôle. L’arrêt souligne que « l’obligation de motiver un acte faisant grief a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante ». Cette exigence est remplie lorsque les motifs décrivent de manière concrète l’influence économique du requérant et son soutien au pouvoir en place. L’administration n’est pas tenue de répondre à chaque argument dès lors que les éléments essentiels justifiant la mesure sont clairement exposés. La précision des griefs permet alors à la personne visée de préparer utilement sa défense devant les juridictions compétentes pour statuer.
B. Le respect effectif des droits de la défense La procédure de renouvellement des mesures restrictives impose de communiquer les éléments nouveaux ayant justifié le maintien de la personne sur la liste. La Cour précise que les institutions doivent garantir que « la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue ». L’intéressé ne saurait toutefois exiger une communication exhaustive si les motifs initiaux demeurent valables et connus de lui depuis l’origine. L’accès aux pièces du dossier permet d’assurer un équilibre entre les impératifs de sécurité internationale et la préservation des libertés individuelles fondamentales. La validation de la procédure administrative par le juge européen ouvre naturellement la voie à un examen approfondi du bien-fondé de la mesure.
II. La validation au fond de l’inscription sur les listes litigieuses
A. La pertinence de la présomption de soutien au régime Le juge valide le recours à des présomptions fondées sur les fonctions dirigeantes ou les liens avec les membres du gouvernement. Il est admis que les instances disposent d’une « marge d’appréciation pour définir les critères généraux permettant d’identifier les personnes visées ». La détention d’une part importante du marché national constitue un indice probant du bénéfice tiré des politiques menées par le régime contesté. Le requérant doit alors apporter des preuves contraires solides pour renverser cette présomption simple et démontrer son absence totale d’implication politique. Cette règle facilite la mise en œuvre des sanctions contre les élites économiques qui tirent profit de l’instabilité politique d’un État tiers.
B. L’encadrement du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation Le contrôle juridictionnel se limite à vérifier l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’une erreur manifeste dans l’évaluation des circonstances. La Cour affirme que « le juge doit vérifier si les éléments invoqués sont suffisamment concrets et précis pour constituer une base suffisante ». La décision confirme que le juge ne peut substituer sa propre appréciation économique à celle des instances chargées de la politique étrangère. Le rejet du pourvoi consacre ainsi la primauté de l’objectif de paix et de sécurité sur les intérêts financiers privés des acteurs influents.