Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juin 2018, n°C-458/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juin 2018, une décision fondamentale concernant les mesures restrictives liées à la situation politique d’un État tiers. Un influent opérateur économique contestait son inscription sur la liste des individus visés par un gel des fonds et des ressources économiques.

L’intéressé soutenait qu’il n’exerçait plus de fonctions politiques et que ses activités commerciales étaient désormais indépendantes du pouvoir central. Après un rejet de sa demande par le Tribunal de l’Union européenne, le requérant a formé un pourvoi devant la haute juridiction luxembourgeoise.

La question posée au juge consistait à déterminer si la seule qualité d’homme d’affaires de premier plan justifiait légalement le maintien de sanctions financières individuelles. La juridiction rejette le pourvoi et confirme que l’appartenance à l’élite économique permet de présumer un soutien tacite aux autorités étatiques contestées.

I. La validité de la présomption de soutien au régime en place

A. La reconnaissance d’un lien structurel entre pouvoir et affaires

Les juges estiment que la réussite économique dans un contexte de crise politique majeure ne peut être isolée de l’influence du régime. Cette présomption repose sur l’idée que les autorités nationales favorisent les acteurs économiques qui, en retour, assurent la stabilité financière du pouvoir.

La décision souligne que « la qualité d’homme d’affaires de premier plan est suffisante pour appliquer de telles mesures de gel des avoirs ». Ce raisonnement évite aux institutions européennes de devoir prouver chaque acte de collaboration directe, ce qui serait impossible sur un terrain étranger hostile.

B. L’exigence de preuves tangibles pour renverser la présomption

Le requérant doit démontrer une rupture nette et définitive avec les structures dirigeantes pour obtenir le retrait de son nom des listes litigieuses. La simple démission de fonctions officielles ou l’annonce d’activités caritatives ne constituent pas des preuves suffisantes d’une dissociation réelle avec le régime.

La juridiction rappelle que « le Tribunal n’a pas dénaturé les éléments de preuve en estimant que l’intéressé n’avait pas établi son indépendance ». La charge de la preuve pèse ainsi lourdement sur l’individu, renforçant l’efficacité préventive des sanctions adoptées par les instances de l’Union.

II. La proportionnalité des mesures restrictives au regard des objectifs

A. La primauté de la protection des droits de l’homme

Les sanctions visent à faire cesser la répression violente exercée contre les populations civiles et à favoriser une transition politique pacifique. Cet objectif de sauvegarde des droits fondamentaux revêt une importance supérieure aux intérêts privés de nature purement financière ou commerciale.

La Cour affirme que « les entraves aux libertés individuelles sont justifiées par la poursuite d’un but d’intérêt général reconnu par la communauté internationale ». Cette approche valide une hiérarchie des normes où la sécurité humaine l’emporte sur la libre disposition des biens personnels.

B. La limitation encadrée du droit de propriété des intéressés

Le gel des avoirs constitue une atteinte sérieuse au droit de propriété, mais cette mesure demeure révisable et ne constitue pas une confiscation. Le juge vérifie que l’ingérence est nécessaire et qu’elle ne dépasse pas ce qui est strictement requis pour atteindre les fins diplomatiques.

En l’espèce, la mesure est jugée proportionnée car elle ne prive pas définitivement l’intéressé de son patrimoine mais suspend temporairement ses capacités d’utilisation. La protection juridictionnelle est garantie par la possibilité de contester régulièrement la nécessité du maintien des restrictions devant les tribunaux compétents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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