La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 juin 2019, une décision portant sur l’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Un exploitant d’une installation de production de clinker de ciment a contesté le volume de quotas gratuits octroyés pour la période allant de 2013 à 2020. Une extension significative de capacité fut réalisée entre 2005 et 2008, alors que la période de référence sélectionnée par l’exploitant couvrait les années 2009 et 2010. L’autorité nationale compétente a rejeté la demande tendant à obtenir une allocation supplémentaire au motif que les règles de calcul avaient été correctement appliquées. Saisie d’un recours en révision, la juridiction administrative fédérale de Leipzig a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation des dispositions européennes pertinentes. Le litige portait sur l’article 9 de la décision 2011/278 concernant les modifications de capacité et le choix de la période de référence. Les juges de l’Union devaient déterminer si l’administration est tenue de corriger le choix d’un exploitant ou d’appliquer un correctif pour des extensions passées. La Cour a répondu par la négative, estimant que l’exploitant supporte la responsabilité de ses choix et que les extensions antérieures sont déjà intégrées.
I. La délimitation temporelle du mécanisme de correction des capacités
A. L’exclusion des modifications antérieures à la période de référence
La Cour précise que le mécanisme correcteur prévu pour les modifications significatives de capacité ne saurait s’appliquer rétroactivement à des extensions antérieures à la période de référence. L’article 9 de la décision 2011/278 vise exclusivement les changements intervenant durant la séquence chronologique retenue pour le calcul des niveaux d’activité de l’installation. La juridiction énonce que l’article 9 « ne s’applique pas aux extensions significatives de capacité d’une installation en place intervenues avant la période de référence ». Cette solution repose sur le constat que les valeurs médianes calculées pour la période choisie intègrent déjà, par nature, les effets des investissements industriels passés. L’application décalée d’un correctif de capacité ne se justifie que si le changement survient postérieurement au début de la séquence de calcul.
B. La prévention du double comptage des quotas d’émission
L’analyse systémique de la réglementation confirme que les modifications intervenues avant le début de la période de référence sont nécessairement reflétées dans les données d’activité. Les juges considèrent que les extensions passées déterminent « par définition, les niveaux d’activité historiques » de l’installation au début de la nouvelle séquence temporelle de référence. L’application du paragraphe 9 n’est justifiée que pour corriger une distorsion survenant en cours de période afin de maintenir la représentativité des données d’exploitation. Le juge souligne ainsi que le système d’échange d’émissions s’oppose « au double comptage des émissions ainsi qu’à la double allocation des quotas » de gaz. Une interprétation extensive du correctif permettrait aux exploitants de bénéficier deux fois d’une même augmentation de capacité au détriment de l’intégrité environnementale.
II. La répartition des compétences dans le choix de la période de référence
A. La responsabilité première de l’exploitant dans la transmission des données
La décision établit que le choix de la période de référence parmi les options offertes par la réglementation européenne incombe directement à l’exploitant de l’installation concernée. L’article 9 s’adresse aux États membres sans toutefois leur imposer de se substituer aux opérateurs privés pour la collecte initiale des données de production nécessaires. La Cour relève qu’il « incombe aux opérateurs des installations de fournir les données pertinentes » afin de permettre le calcul des paramètres d’allocation par l’administration. Ce système repose sur la prémisse que les industriels sont les mieux placés pour identifier la période la plus représentative de leurs cycles de production respectifs. L’autorité nationale n’a donc pas l’obligation de rechercher d’office si une autre séquence temporelle aurait permis l’obtention d’un volume de quotas plus avantageux.
B. L’absence d’obligation de substitution à la charge de l’autorité nationale
Le droit de l’Union n’impose pas aux autorités nationales compétentes une mission générale de conseil ou de correction systématique des choix opérés par les exploitants privés. Les juges estiment que les dispositions relatives à la vérification visent la fiabilité des informations et non l’optimisation des droits financiers ou industriels de la société. La Cour affirme que la réglementation « n’impose pas à l’autorité nationale compétente de déterminer elle-même la période de référence pertinente » en lieu et place de l’intéressé. Si des contrôles supplémentaires sont possibles, ils ne sauraient se transformer en une obligation de pallier les carences des opérateurs économiques dans la gestion de leurs dossiers. L’administration doit seulement s’assurer que les données acceptées sont satisfaisantes au regard des exigences de vérification technique prévues par les textes européens.