Cour de justice de l’Union européenne, le 14 mai 2020, n°C-667/18

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie par une juridiction constitutionnelle nationale, rend cette décision fondamentale le 14 mai 2020 à Luxembourg. Le litige initial porte sur la conformité d’une réforme législative limitant la liberté de choix du représentant légal dans les contrats de protection juridique. Des ordres professionnels contestent cette disposition car elle exclut les processus de médiation du champ d’application de ce droit reconnu par la directive européenne. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’inclusion des médiations judiciaires et extrajudiciaires dans la notion de procédure judiciaire au sens du droit de l’Union. Le juge européen affirme que cette notion englobe toute phase susceptible de déboucher sur une instance devant une juridiction proprement dite, médiations incluses.

I. L’extension nécessaire de la notion de procédure judiciaire

A. Une interprétation téléologique en faveur de la protection de l’assuré

La Cour rappelle d’abord que le droit de choisir son représentant possède « une portée générale et une valeur obligatoire » dans l’ordre juridique européen. L’objectif premier de la réglementation consiste à « garantir la protection adéquate des preneurs et des bénéficiaires » face aux intérêts financiers des compagnies d’assurance. Une lecture restrictive de la notion de procédure judiciaire viderait de sa substance le droit fondamental reconnu à chaque assuré de choisir son conseil. Le juge européen refuse ainsi de limiter cette garantie aux seules phases décisionnelles pour l’étendre aux étapes préliminaires essentielles à la défense des intérêts.

B. L’intégration de la médiation dans le continuum de l’instance

La décision souligne que la médiation judiciaire représente une phase de la procédure engagée devant le juge national ayant ordonné cette mesure de résolution. L’accord éventuellement obtenu lie la juridiction et produit, après son homologation, « les mêmes effets qu’un jugement » définitif rendu par une instance classique. Concernant la médiation extrajudiciaire, le risque de fixation définitive de la position juridique de l’assuré impose également le maintien des garanties de la protection juridique. L’intervention potentielle du juge pour conférer la force exécutoire à l’accord justifie l’assimilation de ces processus à une véritable phase de procédure judiciaire.

II. La consolidation de l’effectivité du droit au libre choix

A. La préservation de la continuité de la défense du preneur

L’arrêt précise que l’exclusion de la médiation priverait l’assuré de son droit de choisir son avocat pendant une étape pourtant déterminante du litige civil. La Cour estime qu’il serait incohérent d’opérer une distinction arbitraire entre la phase préparatoire de médiation et la phase de recours devant une juridiction. Permettre à l’assuré de conserver son représentant habituel favorise une défense cohérente et efficace durant toute la durée du processus de règlement amiable. Cette solution protège les intérêts des justiciables contre la tentation des assureurs de réduire les coûts au détriment de la qualité de l’assistance technique.

B. L’harmonisation avec la promotion des modes alternatifs de règlement

Le juge européen relève que le droit de l’Union encourage activement le développement des méthodes alternatives pour résoudre les conflits en matière commerciale. Il serait paradoxal d’inciter les citoyens à la médiation tout en restreignant leurs droits fondamentaux lorsqu’ils s’engagent dans cette voie de règlement pacifique. La décision garantit une parfaite cohérence entre les objectifs de célérité de la justice et le respect impératif des droits de la défense individuelle. La portée de cet arrêt renforce l’autonomie de l’assuré en lui permettant de bénéficier de l’assistance de son choix dans tout cadre de procédure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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