La Cour de justice de l’Union européenne, le 14 mai 2020, précise les contours de la garantie du libre choix de l’avocat. Cette décision concerne l’interprétation de la directive 2009/138 relative à l’exercice des activités d’assurance et de réassurance. Une législation nationale restreignait la liberté de choix du conseil lors des médiations, contrairement aux procédures judiciaires classiques ou aux arbitrages. Des organismes professionnels ont saisi la juridiction constitutionnelle nationale pour contester cette exclusion jugée contraire au droit de l’Union. Le juge de renvoi demande si la notion de procédure judiciaire inclut les médiations judiciaires et extrajudiciaires prévues par le code national. La Cour répond que cette notion englobe toute médiation dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être. L’analyse portera sur l’interprétation extensive de la notion de procédure (I) avant d’examiner le renforcement de la protection de l’assuré (II).
I. La consécration d’une interprétation extensive de la notion de procédure judiciaire
A. L’inclusion des phases de médiation dans le champ de la protection
La Cour rejette une lecture restrictive des termes employés par le législateur européen pour définir le domaine du libre choix. Elle rappelle que la directive vise à « protéger de manière adéquate les intérêts des preneurs et des bénéficiaires » de contrats d’assurance. Cette protection impose que la notion de procédure reçoive une acception large excluant toute différenciation entre phase préparatoire et phase décisionnelle. Ainsi, « toute phase, même préliminaire, susceptible de déboucher sur une procédure devant une instance juridictionnelle doit être considérée comme relevant de la notion de procédure judiciaire ». Le juge européen confirme son refus constant de limiter le droit au conseil aux seules instances se déroulant devant une juridiction. Cette approche assure la continuité de l’assistance juridique dès lors qu’un litige est susceptible d’être tranché par une autorité publique.
B. L’indifférence du caractère judiciaire ou extrajudiciaire du règlement
Le caractère judiciaire de la médiation se déduit de son intégration procédurale ou de la force exécutoire conférée à l’accord final. La médiation ordonnée par un juge « représente une phase de la procédure judiciaire engagée devant une juridiction proprement dite » selon l’arrêt. L’assuré nécessite une assistance car cette étape fait partie intégrante de l’action menée devant la juridiction qui l’a prescrite. La procédure extrajudiciaire entre également dans ce cadre puisque l’accord obtenu peut faire l’objet d’une homologation par un juge compétent. Cet acte juridictionnel confère à la convention des parties « les mêmes effets qu’un jugement » une fois que la force exécutoire est acquise. La distinction entre les différents modes de règlement devient donc inopérante pour écarter la garantie fondamentale du libre choix du représentant.
II. Le renforcement de l’effectivité du droit au libre choix de l’avocat
A. La primauté de l’objectif de protection adéquate de l’assuré
La solution retenue valorise l’utilité réelle du conseil juridique dans des processus de négociation pouvant fixer définitivement une situation de droit. La présence d’un avocat permet d’éviter que l’assuré ne s’engage dans une voie préjudiciable sans avoir mesuré la portée de ses actes. Le rôle du représentant est même jugé « plus important dans le cadre d’une médiation que dans celui d’une réclamation » administrative. L’absence de conseil lors de ces phases pourrait vider de sa substance le droit général au libre choix reconnu par la directive. Le juge souligne qu’une position juridique peut être arrêtée « sans qu’il ait de possibilité réelle de modifier cette position » ultérieurement. La valeur de la décision réside dans cette volonté de garantir une assistance effective là où les intérêts sont concrètement en jeu.
B. L’harmonisation du droit des assurances avec les modes alternatifs de résolution
La Cour harmonise les règles de l’assurance avec la politique de l’Union favorisant le développement des méthodes alternatives de règlement. Le droit primaire encourage ces procédés afin d’assurer une meilleure coopération judiciaire en matière civile au sein de l’espace européen. Il deviendrait « incohérent que le droit de l’Union encourage l’utilisation de telles méthodes et restreigne, dans le même temps, les droits » individuels. La portée de l’arrêt est significative car elle interdit aux États membres de créer des zones d’exclusion du libre choix. Cette jurisprudence sécurise le recours à la médiation en garantissant aux justiciables le maintien de leur protection juridique habituelle et gratuite. L’unité du régime de l’assurance-protection juridique se trouve ainsi préservée face à la diversité des procédures nationales de résolution des conflits.