La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 5 septembre 2024, précise le champ d’application du motif de refus absolu d’enregistrement lié à la forme. Le litige initial porte sur la validité de marques constituées de motifs bidimensionnels destinés à être apposés sur des supports tels que du tissu. La juridiction nationale d’un État membre s’interrogeait sur l’applicabilité immédiate des modifications introduites par le règlement de 2015 et sur la définition juridique de la forme. La Cour est saisie d’une question préjudicielle afin de déterminer si des dessins décoratifs peuvent être assimilés à une forme au sens du droit européen. Les juges décident d’exclure l’application rétroactive de la norme nouvelle et rejettent la qualification de forme pour des motifs purement ornementaux. Cette solution garantit la protection des droits acquis tout en limitant strictement les exclusions à l’enregistrement des signes distinctifs sur le marché intérieur. L’analyse de cette décision suppose d’envisager d’abord la délimitation temporelle et matérielle du litige puis d’apprécier la portée de cette qualification sur la protection des marques.
I. La délimitation temporelle et matérielle du champ d’application A. L’exclusion de l’application rétroactive du règlement modifié La Cour affirme que le règlement n° 207/2009 modifié « n’est pas applicable à des marques enregistrées antérieurement à l’entrée en vigueur » de la réforme législative de 2015. Cette solution respecte le principe fondamental de sécurité juridique en protégeant les enregistrements effectués sous l’empire de la législation précédente. Les juges estiment que la validité d’un titre de propriété industrielle doit s’apprécier exclusivement selon les règles applicables au jour du dépôt de la demande. La modification introduite par le règlement 2015/2424 ne peut donc pas rétroagir pour annuler des droits déjà cristallisés dans le patrimoine des titulaires. Cette précision assure désormais une stabilité juridique indispensable aux divers opérateurs économiques agissant au sein du marché intérieur de l’Union européenne.
B. La distinction conceptuelle entre le motif décoratif et la forme La décision énonce qu’un signe consistant en des motifs bidimensionnels « n’est pas « constitué exclusivement par la forme », au sens de cette disposition ». Cette interprétation écarte l’application systématique de l’exclusion absolue aux dessins et modèles simplement apposés sur la surface d’un produit donné. La Cour différencie ainsi l’aspect ornemental extérieur de la structure tridimensionnelle ou de la configuration spatiale propre à l’objet servant de support. Un dessin imprimé sur un papier ne se confond pas avec la forme matérielle de ce papier au regard du droit des marques. Cette distinction protège la validité des signes graphiques complexes dont la fonction est purement décorative sans modifier la structure de l’objet.
Au-delà de cette délimitation rigoureuse des concepts, la Cour s’attache à préserver un équilibre entre la protection des marques et les impératifs de libre concurrence.
II. La préservation de la fonction de la marque face aux impératifs de concurrence A. L’interprétation restrictive de la notion de forme bidimensionnelle En jugeant que les motifs décoratifs échappent à la qualification de forme, la juridiction européenne limite l’extension des motifs de refus absolu d’enregistrement. Cette approche évite de priver de nombreux créateurs de la protection juridique nécessaire à la défense de leur identité visuelle sur le marché continental. Le juge privilégie une lecture téléologique pour s’assurer que seules les caractéristiques physiques essentielles de l’objet soient soustraites à l’appropriation privative. La jurisprudence cherche ainsi à empêcher le monopole sur des éléments fonctionnels tout en autorisant le dépôt de signes ornementaux parfaitement distinctifs. Cette décision confirme la volonté de ne pas entraver inutilement la liberté du commerce par une définition trop large de l’exclusion légale.
B. La portée de la décision sur la validité des marques ornementales La solution renforce la sécurité juridique des entreprises exploitant des motifs de surface sans influence directe sur la structure matérielle de leurs produits. Elle clarifie la frontière entre le droit des marques et celui des dessins et modèles pour les créations n’ayant qu’une valeur esthétique. La Cour offre un cadre prévisible aux titulaires de marques constituées de graphismes répétitifs destinés à identifier une origine commerciale précise. Cette jurisprudence permet de distinguer efficacement les signes donnant une valeur substantielle par leur forme de ceux qui demeurent purement ornementaux. L’arrêt assure finalement un équilibre entre la récompense de l’innovation esthétique et le maintien d’une concurrence saine au sein de l’Union.