Cour de justice de l’Union européenne, le 14 mars 2019, n°C-449/17

Le 14 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les dispositions de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ce litige porte sur le refus d’exonérer les prestations d’apprentissage à la conduite automobile fournies par une société pour l’obtention de permis de conduire. La société requérante a sollicité l’annulation de ses dettes fiscales en invoquant le bénéfice d’une exonération réservée aux activités présentant un intérêt général certain. Après le rejet de sa réclamation par le centre des impôts, elle a saisi le tribunal des finances qui a confirmé cette décision initiale. La Cour fédérale des finances d’Allemagne a ensuite été saisie d’un recours en révision et a décidé de poser une question préjudicielle aux juges européens. La société soutient que la finalité de son enseignement consiste à former des usagers de la route responsables, ce qui justifierait une exonération fiscale totale. Il s’agit de savoir si la notion d’enseignement scolaire ou universitaire visée par la directive comprend l’apprentissage de la conduite pour les véhicules de tourisme. La Cour a jugé que cette notion ne recouvre pas un tel enseignement spécialisé car il ne correspond pas à la transmission d’un savoir généraliste. L’analyse portera sur l’interprétation rigoureuse de la notion d’enseignement avant d’aborder l’exclusion des prestations spécialisées de la conduite automobile du champ de l’exonération fiscale.

I. Une interprétation rigoureuse de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire

A. L’affirmation d’une notion autonome du droit de l’Union

La Cour rappelle que les exonérations prévues par la directive constituent des notions autonomes du droit de l’Union visant à éviter des divergences d’application nationales. Ces termes doivent faire l’objet d’une interprétation stricte puisqu’ils dérogent au principe général de perception de la taxe sur chaque prestation effectuée à titre onéreux. Néanmoins, cette rigueur ne saurait priver les exonérations de leurs effets, car « la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des étudiants » demeure fondamentale.

B. L’exigence d’un système intégré et diversifié de connaissances

L’enseignement scolaire ou universitaire renvoie à un système intégré de transmission de connaissances portant sur « un ensemble large et diversifié de matières » très variées. Cette notion englobe l’approfondissement des compétences au fur et à mesure de la progression et de la spécialisation des élèves au sein des différents degrés scolaires. L’instruction doit être dispensée dans des écoles ou universités pour développer les aptitudes des étudiants sans revêtir pour autant un caractère purement récréatif ou ludique.

Cette définition théorique de l’enseignement scolaire s’oppose désormais à la nature technique des prestations fournies par les établissements de formation à la conduite automobile.

II. L’exclusion des prestations d’enseignement spécialisé de la conduite

A. Le caractère limité de l’apprentissage de la conduite automobile

L’enseignement de la conduite au sein d’une auto-école porte sur diverses connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour obtenir des permis de conduire spécifiques de catégories définies. Malgré son utilité évidente, cet apprentissage demeure un enseignement spécialisé qui ne correspond pas à la transmission globale d’un savoir diversifié propre au système scolaire. La finalité professionnelle éventuelle de l’obtention du permis ne suffit pas à transformer cette formation technique en une activité d’enseignement scolaire ou universitaire classique.

B. La portée du refus d’assimilation aux activités d’intérêt général

La juridiction décide que l’activité litigieuse ne relève pas de l’exonération car elle n’équivaut pas à la spécialisation progressive caractéristique du système intégré de l’éducation. Le refus d’assimilation protège la cohérence du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée en limitant strictement les dérogations aux seules activités d’intérêt général. Cette solution confirme que seule une formation généraliste ou universitaire peut bénéficier d’un tel avantage fiscal pour favoriser le développement intellectuel global de la jeunesse.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture